Code des communes

Article R*315-10

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Enregistrement des observations et certification par le maire

Résumé. Pendant le délai de l'article R. 315-7, les personnes concernées peuvent écrire leurs remarques directement dans le registre d'enquête, et le maire certifie que tout est bien fait.
Pendant le délai fixé à l'article R. 315-7, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.
L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 18 décembre 2001

Pendant le délai fixé à l'

article R. 315-7

, les observations des intéressés peuvent être consignées directement sur les registres d'enquête.

L'accomplissement des formalités de l'enquête est certifié par le maire de chaque commune.