Code des communes

SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Protection contre les inondations et la mer : rôle des communes

Résumé. Les communes peuvent construire des digues ou des barrières contre les inondations et la mer, même sans l’aide de l’État, tant que c’est utile à tout le monde.
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge, avec ou sans subventions de l'Etat, tous travaux de protection contre les inondations et contre la mer lorsque ces travaux présentent pour eux un caractère d'intérêt général.

Créé le 18 mars 1977

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Définition des travaux et de la participation financière dans les aménagements publics

Résumé. Un arrêté, après enquête, dit quels travaux faire, comment les entretenir, combien ça coûte et qui paie quoi pour un aménagement public.
Un arrêté, précédé d'une enquête, définit :
La nature et l'étendue des travaux à réaliser ;
Les modalités d'entretien ou d'exploitation de l'aménagement ;
Le montant des dépenses prévues ;
La proportion dans laquelle les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont autorisés à faire participer les intéressés aux charges de premier établissement et aux frais d'entretien et d'exploitation.
Les bases générales de la répartition de cette participation sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacun a rendu l'aménagement nécessaire ou utile ou y trouve son intérêt.
L'arrêté peut en outre prévoir la prise en charge de l'entretien ou de l'exploitation de l'aménagement par une association syndicale.

Créé le 18 mars 1977

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Droits et recouvrement des cotisations pour les communes et syndicats mixtes

Résumé. Les communes et syndicats mixtes peuvent réaliser des travaux comme les associations syndicales et collectent les cotisations comme des impôts directs.
Les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes disposent, pour la réalisation des travaux, des mêmes droits et servitudes que les associations syndicales autorisées.
Le recouvrement des cotisations des intéressés est poursuivi comme en matière d'impôts directs.

Créé le 18 mars 1977

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Création d'une association syndicale pour l'entretien des ouvrages

Résumé. Quand l'arrêté dit qu'un ouvrage doit être confié à une association syndicale, mais qu'elle n'existe pas encore, le maître de l'ouvrage s'occupe de l'entretien jusqu'à sa création.
Lorsque l'arrêté mentionné à l'article L. 315-5 a prévu que les ouvrages seraient remis à une association syndicale autorisée, chargée d'assurer leur entretien et leur exploitation et que cette association ne peut être constituée en temps utile, il est pourvu d'office à sa constitution.
Jusqu'à la constitution de cette association, l'entretien et l'exploitation sont assurés par le maître de l'ouvrage.

Créé le 18 mars 1977

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Décret sur l'application des articles L. 315-4 à L. 315-7

Résumé. Un décret explique comment appliquer les règles sur les travaux contre inondations et la mer, et comment faire l'enquête nécessaire.
Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'application des articles L. 315-4 à L. 315-7 et notamment les formes de l'enquête prévue à l'article L. 315-5.
Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 4 janvier 1992 au 23 février 1996

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Autorité des communes sur travaux d'urgence rurale

Résumé. Les communes peuvent faire des travaux urgents pour protéger la terre et l'eau, comme lutter contre l'érosion, gérer les rivières, dessécher les marais, etc.
Conformément au premier alinéa de l'article 175 du code rural, les communes, leurs groupements ou les syndicats mixtes sont autorisés à exécuter et à prendre en charge les travaux entrant dans les catégories ci-dessous définies, lorsqu'ils présentent, pour eux, du point de vue agricole, un caractère d'urgence ou d'intérêt général : 1° Lutte contre l'érosion, défense contre les torrents, reboisement et aménagement des versants, défense contre les incendies ;
2° 3° Curage, approfondissement, redressement et régularisation des canaux et cours d'eau non domaniaux et des canaux de dessèchement et d'irrigation ;
4° Dessèchement des marais ;
5° Assainissement des terres humides et insalubres ;
6° Irrigation, épandage, colmatage et limonage ;

Créé le 18 mars 1977

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Dessèchement de marais et mise en valeur des terres incultes

Résumé. Les communes peuvent dessécher les marais ou valoriser les terres inutilisées, suivant les règles du code rural.
Les travaux ayant pour objet le dessèchement de marais ou la mise en valeur de terres incultes appartenant aux communes sont effectués conformément aux dispositions des articles 147 à 150 du code rural.

Créé le 18 mars 1977

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Pouvoir des communes de lutter contre la pollution des eaux

Résumé. Les communes et leurs associations peuvent étudier, construire et gérer des travaux publics pour nettoyer et améliorer les lacs, rivières, canaux et les eaux souterraines.
Conformément au premier alinéa de l'article 11 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964 relative au régime et à la répartition des eaux et à la lutte contre leur pollution, les communes, leurs groupements et les syndicats mixtes sont habilités à entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux d'utilité publique nécessaires à la lutte contre la pollution des eaux, à l'approvisionnement et à l'amélioration des cours d'eau, des lacs et des étangs non domaniaux, des eaux souterraines et des canaux et fossés d'assainissement et d'irrigation.

Créé le 18 mars 1977

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Redevances des communes pour les aménagements

Résumé. Les communes et leurs groupements peuvent recevoir des frais pour les travaux qu'ils réalisent, et ces frais sont partagés entre les collectivités concernées.
Conformément au premier alinéa de l'article 12 de la loi n° 64-1245 du 16 décembre 1964, les communes et leurs groupements peuvent percevoir des redevances pour les aménagements dont ils assurent l'exécution ; s'agissant des groupements, la charge de ces redevances est répartie entre les collectivités intéressées dans les conditions prévues aux articles L. 251-3 et L. 251-4.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 2 : Travaux de défense contre les eaux ; travaux d'équipement rural
Article L315-4
Article L315-5
Article L315-6
Article L315-7
Article L315-8
Article L315-9
Article L315-10
Article L315-11
Article L315-12