Code des communes

Article R*315-11-1

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 1 octobre 1985

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Organisation d'une enquête publique selon le décret 85‑453

Résumé. Quand une opération doit être précédée d'une enquête publique, elle est organisée selon le décret 85‑453, et si les intéressés doivent contribuer aux dépenses, le dossier inclut des pièces spécifiques et l'arrêté est notifié aux propriétaires et aux parties concernées.
Lorsque, par application de l'article 1er du décret n. 85-453 du 23 avril 1985, l'opération doit être précédée d'une enquête régie par les dispositions de la loi du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement, cette enquête est, par dérogation aux dispositions des articles R. 315-7 à R. 315-11 ci-dessus, organisée conformément aux dispositions des chapitres I et II du décret précité.
Lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, le dossier comprend en outre les pièces prévues à l'article R. 315-6. Dans ce cas, l'arrêté du commissaire de la République organisant l'enquête est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au mardi 18 décembre 2001