Code des communes

Article R*315-8

Abrogé19 décembre 2001

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publication de l'arrêté d'enquête

Résumé. On affiche l'arrêté d'enquête dans les villes, on le dit aux gens concernés, on le met dans les journaux, et le maire s'assure que tout est bien fait.
L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'article R. 315-6.
L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.
Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le mercredi 19 décembre 2001

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au mardi 18 décembre 2001

L'arrêté est publié par voie d'affiches et, éventuellement, par tous autres procédés dans chacune des communes désignées par le préfet sans que cette formalité soit limitée nécessairement aux communes où ont lieu les opérations. En outre, lorsque la participation des intéressés aux dépenses est prévue, l'arrêté est notifié aux propriétaires, collectivités publiques et personnes physiques ou morales mentionnés sur la liste prévue au 1° de l'

article R. 315-6

.

L'accomplissement des mesures de publicité est certifié par le maire.

Le texte de l'arrêté qui prescrit l'enquête est, de plus, inséré en caractères apparents dans au moins l'un des journaux publiés dans chacun des départements intéressés.