Code des communes

SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens

Abrogée9 avril 2000

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Acquisitions immobilières par les communes : conditions fiscales

Résumé. Les communes doivent obtenir l'avis des services fiscaux avant d'acheter des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur importante, même si l'achat est en plusieurs parties.
Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles, d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, poursuivies par les communes, par les établissements publics communaux et par les concessionnaires de travaux publics des communes, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais qui font partie d'une opération d'ensemble portant sur des immeubles ou des droits immobiliers d'une valeur supérieure à cette somme ne peuvent être réalisées qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prixconditions de forme.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'avis fiscal pour les loyers élevés ou contrats longs des communes

Résumé. Les communes doivent demander l'avis des services fiscaux avant de conclure un bail ou un accord de location d'un immeuble ou d'un fonds de commerce dont le loyer annuel est élevé ou dont la durée dépasse neuf ans.
Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce, d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances, négociés par les communes et par les établissements publics communaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis des services fiscaux (domaines) sur le prix (1).
Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avis fiscal obligatoire avant expropriation ou entente amiable

Résumé. Avant qu'une commune ne propose d'acheter ou d'exproprier un bien, elle doit demander l'avis des services fiscaux, qui doit être donné dans un mois, sinon l'opération peut commencer.
Dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, l'avis des services fiscaux (domaines) est demandé avant l'intervention d'une entente amiable entre la commune ou l'établissement public communal et les parties intéressées.
En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 311-1 est provoqué avant toute notification aux propriétaires, des offres d'acquisition amiable.
L'avis est formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de réception de la demande.
Après l'expiration de ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Observations consultatives des services fiscaux

Résumé. Les services fiscaux peuvent donner des conseils sur les biens qu'une commune veut acheter, en plus de vérifier les prix.
Les services fiscaux (domaines) peuvent, à l'occasion de l'examen auquel ils se livrent en vue d'émettre l'avis prescrit par les articles R. 311-1 et R. 311-2, formuler, à titre consultatif, toute observation et toute suggestion autres que celles d'ordre technique relatives au choix fait des emplacements, immeubles, fonds de commerce et droits sociaux, objets de la demande d'avis.

Créé le 18 mars 1977

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Détermination des compétences du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux

Résumé. Un arrêté fixe les rôles du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour appliquer les règles fiscales précédentes.
Un arrêté du ministre de l'économie et des finances détermine les compétences respectives du directeur général des impôts et des directeurs des services fiscaux pour l'application des articles précédents.

Créé le 18 mars 1977

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Application des dispositions L.5 et R.2 aux opérations prévues par R.311-1 et R.311-2

Résumé. Dans les opérations d'acquisition ou de location de biens publics, les règles de L.5 et R.2 du code du domaine s'appliquent.
Sont applicables, dans les cas prévus aux articles R. 311-1 et R. 311-2, les dispositions des articles L. 5 et R. 2 du code du domaine de l'Etat.

Créé le 18 mars 1977

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Soumission obligatoire de projets immobiliers aux commissions d'avis

Résumé. Les communes doivent demander l'avis des commissions pour les gros projets immobiliers qui dépassent un seuil fixé par le ministre.
Conformément à l'article 5 du décret n° 69-825 du 28 août 1969 portant déconcentration et unification des organismes consultatifs en matière d'opérations immobilières, d'architecture et d'espaces protégés, les projets d'opérations immobilières et de construction poursuivis par les communes, leurs établissements publics et leurs concessionnaires et énumérés ci-après sont obligatoirement à la diligence de la collectivité ou de la personne intéressée, soumis pour avis, selon le cas, à la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture, à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne ou à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture :
1. Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances ;
2. Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
3. Les acquisitions d'immeubles et de droits immobiliers d'une valeur totale, égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre de l'économie et des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;
4. Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales exécutés pour le compte de l'Etat ou à l'aide de subventions de l'Etat lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé de la culture, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé.

Créé le 18 mars 1977

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Compatibilité des acquisitions foncières avec le schéma directeur

Résumé. Les communes ne peuvent acheter des terrains que si le préfet confirme qu'ils respectent le plan d'urbanisme, surtout quand aucune commission ne contrôle l'opération.
Ainsi qu'il est dit à l'article R. 122-20 du code de l'urbanisme, "doivent être compatibles avec les dispositions du schéma directeur d'aménagement et d'urbanisme et, le cas échéant, du schéma de secteur, les projets d'acquisitions foncières des communes et de leurs groupements, des établissements publics communaux ou de leurs concessionnaires. Lorsque ces acquisitions ne sont pas soumises aux commissions chargées du contrôle des opérations immobilières, elles ne peuvent être entreprises qu'après constatation par le préfet de leur compatibilité avec les dispositions du schéma directeur, et le cas échéant, du schéma de secteur"conditions de forme.

Créé le 18 mars 1977

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Décharge de responsabilité des comptables publics

Résumé. Quand une ville achète un bien, le comptable n’est plus responsable après avoir remis l’argent au notaire.
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Créé le 18 mars 1977

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Acquisition de biens par les communes sans contrat de mariage si le prix est bas

Résumé. Les communes peuvent acheter des biens d'une femme mariée sans demander son contrat de mariage ou le prix, tant que l'achat ne dépasse pas dix mille francs.
Le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce appartenant à une femme mariée, réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics, peut être payé sans que soient exigées la production du contrat de mariage ainsi que, le cas échéant, la justification du remploi de prix, lorsque le montant de l'acquisition n'excède pas dix mille francs.

Créé le 18 mars 1977

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Remploi de fonds après achat d'immeuble par la commune

Résumé. Quand une commune achète un immeuble et doit le réutiliser, les comptables donnent l'argent au notaire qui rédige l'acte de mutation, après que le vendeur demande et qu'une attestation du notaire confirme le remploi.
Lorsque le prix des acquisitions d'immeubles, de droits réels immobiliers ou de fonds de commerce réalisées selon les règles du droit commun par les communes et leurs établissements publics donne lieu à remploi en immeuble, les comptables publics remettent les fonds au notaire rédacteur de l'acte portant mutation de l'immeuble acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur la demande du vendeur et sur production d'une attestation du notaire certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.
Cette attestation comporte obligatoirement l'identité des parties, ainsi que la désignation de l'immeuble conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 5, du premier alinéa de l'article 6 et de l'article 7 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955, et mentionne le prix d'acquisition.

Créé le 18 mars 1977

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Remploi en valeurs mobilières – procédure de remise des fonds

Résumé. Quand le prix d’une acquisition est réinvesti en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds au courtier désigné et demandent l’immatriculation des titres, après attestation de remploi.
Lorsque le prix d'une des acquisitions mentionnées à l'article précédent donne lieu à remploi en valeurs mobilières, les comptables publics remettent les fonds à l'agent de change désigné par le vendeur, par contrat ou par autorité de justice, pour procéder à l'achat et requérir l'immatriculation des titres acquis en remploi.
La remise des fonds a lieu sur production d'une attestation de l'agent certifiant l'accomplissement de la mission de remploi qui lui a été confiée.

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Acompte après acquisition immobilière par les communes

Résumé. Une commune qui achète un bien peut verser un acompte au vendeur après les formalités, mais seulement si l'autorité le permet et que l'acompte ne dépasse pas 75% de la différence entre le prix et les frais.
Pour les acquisitions immobilières passées en la forme administrative par les communes et leurs établissements publics, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.
Cet acompte est payé après autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 9 septembre 1987 au 8 avril 2000

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Paiement sans purge pour acquisitions immobilières de communes jusqu’à 50 000 F

Résumé. Les communes peuvent payer un vendeur sans régler les privilèges ou hypothèques si le prix ne dépasse pas 50 000 F, après publication de l’acte.
Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte des communes et de leurs établissements publics peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des privilèges et hypothèques inscrits lorsqu'il n'excède pas 50.000 F pour l'ensemble de l'immeuble acquis.
La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Concours fiscal aux collectivités pour l'acquisition de biens immobiliers et de commerces

Résumé. Le service fiscal aide les villes à acheter des bâtiments ou des commerces, en négociant pour elles, soit à l'amiable soit par expropriation, selon les règles du gouvernement.
Conformément à l'article R. 177 du code du domaine de l'Etat, dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185 de ce code, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux communes, à leurs établissements publics et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, les départements, les communes ou les établissements publics détiennent ensemble ou séparément la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, des acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans les catégories d'opérations définies par arrêté du Premier ministre, du ministre de l'intérieur, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés, dans les conditions et suivant les modalités fixées par les articles R. 177 à R. 184 du code du domaine de l'Etat.

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

SECTION 1 : Acquisition, location et affectation de biens
Article R*311-1
Article R*311-2
Article R*311-3
Article R*311-4
Article R*311-5
Article R*311-6
Article R*311-7
Article R*311-8
Article R*311-9
Article R*311-10
Article R*311-11
Article R*311-12
Article R*311-13
Article R*311-14
Article R*311-15