Code des communes

Article R*311-9

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Décharge de responsabilité des comptables publics

Résumé. Quand une ville achète un bien, le comptable n’est plus responsable après avoir remis l’argent au notaire.
Dans les cas prévus à l'article L. 311-2, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 9 avril 2000

Abrogé parDécret n°2000-318 du 7 avril 2000art. 4 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au samedi 8 avril 2000

Dans les cas prévus à l'

article L. 311-2

, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte.