Créé le 18 mars 1977
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Rôle du notaire dans les acquisitions immobilières des communes
Résumé. Quand une commune achète un bien, le notaire s’assure que toutes les dettes sont payées et que le bien est libre de privilèges, et il reçoit les fonds comme partie de son travail.
Lorsque les communes et leurs établissements publics procèdent à des acquisitions immobilières à l'amiable suivant les règles du droit civil, ou lorsque l'acquisition a lieu sur incitation, le notaire rédacteur de l'acte procède s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques.
Les fonds qui lui sont remis sont alors considérés comme reçus en raison de ses fonctions.
Créé le 18 mars 1977
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Acquisition d'immeubles par les communes avec rente viagère
Résumé. Les communes peuvent acheter des bâtiments en versant une rente à vie aux vendeurs, et si le vendeur y habite, il peut y rester pour le reste de sa vie.
Les communes et les établissements publics groupant plusieurs communes et ayant compétence en matière d'urbanisme sont, sur proposition des vendeurs, autorisés à acquérir, moyennant le paiement d'une rente viagère, les immeubles qui leur sont nécessaires pour des opérations de restauration immobilière, d'aménagement ou d'équipement.
Lorsqu'un immeuble ainsi aliéné est occupé en tout ou partie par le vendeur, le contrat de vente viagère doit comporter à son profit et à celui de son conjoint habitant avec lui, à la date de l'acte de vente, la réserve d'un droit d'habiter totalement ou partiellement ledit immeuble leur vie durant.
Créé le 3 mars 1982
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Exonération fiscale des acquisitions communales en urgence
Résumé. Les communes peuvent acheter des biens à titre onéreux sans payer de taxe au Trésor lorsqu'ils servent l'enseignement, l'assistance, l'hygiène sociale, l'urbanisme ou la construction, si un arrêté d'urgence l'autorise.
Ainsi qu'il est dit à l'
article 1042 du code général des impôts et sous réserve des dispositions du 7° de l'
article 257 de ce code, "les acquisitions faites à l'amiable et à titre onéreux par les communes ou syndicats de communes et par les établissements publics communaux ne donnent lieu à aucune perception au profit du Trésor lorsqu'elles sont destinées à l'enseignement public, à l'assistance ou à l'hygiène sociales, ainsi qu'aux travaux d'urbanisme et de construction, et qu'un arrêté du représentant de l'Etat dans le département a déclaré, en cas d'urgence, l'utilité publique de ces acquisitions sans qu'il soit besoin de procéder aux formalités d'enquête".
Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 19 juillet 1985 au 23 février 1996
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Acquisition de terrains pour réserves foncières
Résumé. Les communes peuvent acheter ou exproprier des terrains pour préparer des projets d'aménagement urbain.
Conformément à l'
article L. 221-1 du code de l'urbanisme les communes ou leurs groupements y ayant vocation sont habilités à acquérir des immeubles, au besoin par voie d'expropriation, pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation d'une opération d'aménagement répondant aux objets défini à l'
article L. 300-1 du même code.
Créé le 18 mars 1977
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Baux ruraux communaux soumis au fermage et métayage
Résumé. Les contrats de location de terres rurales appartenant aux communes ou établissements publics communaux sont régis par les règles du fermage et du métayage, conformément à l'article 861 du code rural.
Conformément à l'article 861 du code rural et sous réserve des dispositions prévues à cet article, les baux du domaine des communes et des établissements publics communaux, lorsqu'ils portent sur des biens ruraux constituant ou non une exploitation agricole complète, sont soumis aux dispositions du titre Ier du livre VI dudit code déterminant le statut du fermage et du métayage.
Créé le 3 mars 1982
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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Réaffectation des locaux communaux : besoin d'accord municipal
Résumé. Les commissions qui gèrent les bâtiments communaux doivent demander l'accord du conseil municipal pour changer l'usage des locaux ou les prêter, sauf pour les hôpitaux et maisons de retraite qui ont des règles différentes.
Les délibérations par lesquelles les commissions administratives chargées de la gestion des établissements publics communaux changent en totalité ou en partie l'affectation des locaux ou objets immobiliers ou mobiliers appartenant à ces établissements, dans l'intérêt d'un service public ou privé quelconque, ou mettent ces locaux et objets à la disposition, soit d'un autre établissement public ou privé, soit d'un particulier, ne sont exécutoires qu'après accord du conseil municipal.
Toutefois, les délibérations par lesquelles les conseils d'administration des établissements d'hospitalisation publics communaux et des établissements publics communaux d'hébergement des personnes âgées se prononcent sur l'affectation des immeubles sont soumises à approbation dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière et à l'
article 22 de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales.