Article L4
Abrogé depuis le 2006-07-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Gestion des biens immobiliers de l'État
Résumé L'État et ses établissements publics peuvent louer, acheter ou construire des immeubles, mais tout doit suivre des règles précisées par décret.
Mots-clés : domaine public baux acquisitions immobilières expropriation constructions état établissements publics
Sont réalisés dans les formes et conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat :
- les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature par l'Etat ou par les établissements publics nationaux ;
- les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers poursuivies à l'amiable ou par expropriation par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires ;
- les constructions d'immeubles projetées par l'Etat, par les établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.
Article L5
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Autorisation de communication des données financières aux services des domaines
Résumé Les administrations financières de l'Etat peuvent transmettre aux services des domaines toutes les infos sur les particuliers qui aident à fixer la valeur des biens que l'Etat veut acheter ou louer.
Mots-clés : Administration publique Finances Domaine public Immobilier Valeur locative Valeur vénale
Les administrations financières de l'Etat sont autorisées à communiquer au service des domaines tous les renseignements et documents qu'elles possèdent concernant les particuliers, et pouvant servir à la détermination de la valeur locative ou de la valeur vénale des immeubles dont l'acquisition ou la location est projetée par des services de l'Etat ou organismes assimilés.
Article L6
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Délai d’évacuation des locaux publics après l’expiration des baux
Résumé Quand un bail public se termine, l'État et les fonctionnaires peuvent rester jusqu’à un an pour quitter les locaux, après autorisation d’une commission.
Mots-clés : droit administratif baux publics évacuation commission de contrôle fonction publique immobilier
Dans les communes visées à l'alinéa 5 de l'article 1er de la loi n° 48-1360 du 1er septembre 1948, à l'expiration des baux conclus entre les parties ou à l'expiration du droit au maintien dans les lieux conféré par des dispositions antérieures et notamment par l'article 4 de la loi n° 50-244 du 28 février 1950, les administrations publiques de l'Etat ainsi que les personnes occupant des locaux affectés à l'exercice d'une fonction publique dans lesquels l'habitation n'est pas indivisiblement liée au local utilisé pour cette fonction, bénéficieront, sous réserve d'y être autorisées comme il est indiqué ci-dessous, quelle que soit la qualité du preneur et nonobstant toute clause contractuelle ou décision judiciaire contraire, d'un délai pour évacuer les immeubles ou parties d'immeubles qu'elles occupent.
Le bénéfice du délai d'évacuation prévu à l'alinéa précédent est subordonné, dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, du Val-de-Marne et de Seine-Saint-Denis, à l'autorisation de la commission centrale de contrôle des opérations immobilières et, dans les autres départements, à l'autorisation de la commission départementale de contrôle des opérations immobilières (1).
Le délai d'évacuation autorisé par lesdites commissions est au maximum d'un an. Il peut être renouvelé sans que la durée des délais successifs puisse excéder trois ans.
Article L7
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Délai d'évacuation maximum d'un an dans les communes non concernées
Résumé Les administrations publiques doivent quitter les locaux qu'elles occupent en un an maximum, sauf exceptions.
Mots-clés : Droit administratif Évacuation Délai Communes
Dans les communes autres que celles visées à l'article précédent, le délai d'évacuation ne devra pas dépasser un an.
Article L8
Abrogé depuis le 2006-07-01
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Indemnité pour occupation pendant délai d'évacuation
Résumé Quand on reste dans un endroit pendant le temps d'évacuation, le propriétaire peut demander une compensation, et le juge décide si on ne s'entend pas.
Mots-clés : droit immobilier indemnité évacuation propriété juge
L'occupation des lieux pendant le délai d'évacuation ouvre droit pour le propriétaire à une indemnité qui sera fixée, à défaut d'accord amiable, par le juge à l'aide de tous éléments d'appréciation.
Article L9
Abrogé depuis le 2001-12-12 par [object Object]
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Publication des actes d'acquisition par les conservateurs d'hypothèques
Résumé Les conservateurs d'hypothèques peuvent publier les actes d'achat de biens pour l'État ou ses établissements publics, même si le directeur fiscal n'a pas encore vérifié qu'ils respectent les conditions fixées par décret.
Mots-clés : hypothèques acquisition état législation fiscalité
Il est fait défense aux conservateurs des hypothèques de publier les actes d'acquisition d'immeubles souscrits pour le compte de l'Etat, des établissements publics nationaux ou de leurs concessionnaires, lorsque ces actes n'ont pas été soumis préalablement au visa du directeur des services fiscaux compétent, constatant qu'ils satisfont aux conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article L10
Abrogé depuis le 2011-11-24
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Décharge des comptables publics lors d'acquisitions immobilières à l'amiable
Résumé Quand l'État achète un bien, le comptable n'est plus responsable après avoir donné l'argent au notaire, qui doit ensuite régler les privilèges et hypothèques.
Mots-clés : Immobilier Comptabilité publique Notariat Responsabilité juridique
En matière d'acquisitions immobilières faites à l'amiable par l'Etat ou les établissements publics nationaux suivant les règles du droit civil, les comptables publics sont déchargés de toute responsabilité par la remise des fonds au notaire rédacteur de l'acte. Il appartient à cet officier public de procéder, s'il y a lieu, sous sa responsabilité, à la purge de tous privilèges et hypothèques. Les fonds qui lui sont remis alors considérés comme reçus par lui en raison de ses fonctions.