Code du domaine de l'Etat

Titre V : Dispositions particulières et finales

Article R171

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle du service spécial des domaines dans les opérations immobilières à Paris

Résumé Un service spécial aide l'État à acheter et vendre des biens immobiliers à Paris pour construire des logements ou des industries, selon des plans approuvés.

Au service des domaines, un service spécial est chargé, dans le district de la région de Paris, de participer, dans les conditions indiquées aux articles suivants, à la réalisation des opérations immobilières ci-après, poursuivies au nom de l'Etat par le ministre chargé de la construction ou le délégué général au district de la région de Paris :

1° Acquisitions amiables d'immeubles, de droits immobiliers et de fonds de commerce et acquisition par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique d'immeubles et de droits immobiliers, en vue :

- de la construction d'ensembles immobiliers à usage d'habitation et de leurs installations annexes ou de la création de lotissements destinés à l'habitation ou à l'industrie ;

- de la réalisation progressive et suivant des plans d'ensemble des zones affectées à l'habitation ou à l'industrie par des plans d'urbanisme approuvés.

2° Cessions réalisées conformément aux dispositions des articles L. 21-1, L. 21-2 et L. 21-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles ainsi acquis.

Ce service placé sous l'autorité du chef du service des domaines au ministère des finances est mis à la disposition du délégué général du district de la région de Paris.

Article R172

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Délégation des pouvoirs du service spécialisé dans les opérations d'acquisition et de cession

Résumé Le service spécialisé peut acheter ou vendre des biens à la place des services fiscaux, et négocier avec les propriétaires.

Le service spécialisé est habilité à procéder au lieu et place des directions des services fiscaux des départements intéressés :

1° Aux estimations des biens à acquérir ou à aliéner aux fins prévues à l'article R. 171 ;

2° Aux négociations avec les propriétaires ou ayants droit sur les conditions financières des opérations à réaliser ;

3° A la passation des contrats d'acquisition ou de cession correspondants.

Article R173

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Levés de plans des immeubles et expropriation

Résumé Le chef du service spécialisé fait des plans de bâtiments et peut fixer des indemnités d'expropriation en justice.

Le chef du service spécialisé procède à la demande du délégué général du district de la région de Paris aux levés de plans des immeubles.

Il reçoit délégation permanente du ministre chargé de la construction en vue de la fixation des indemnités en matière d'expropriation. A cet effet, il est habilité à agir au nom de l'Etat devant les juridictions compétentes.

Article R174

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Délégation de pouvoir aux chefs de service spécialisé dans la région parisienne

Résumé Dans Paris, certains établissements peuvent déléguer des tâches à un chef de service.

Dans la région parisienne telle qu'elle a été définie ci-dessus, les établissements publics ainsi que les sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat ou ces établissements possèdent la majorité du capital peuvent, pour les projets de la nature de ceux visés au 1° et au 2° de l'article R. 171 poursuivis à leur initiative, demander au chef du service spécialisé :

1° De procéder pour leur compte aux levés de plans des immeubles ;

2° De conduire les négociations préalables aux acquisitions et aliénations.

Les établissements et sociétés précités peuvent demander au chef du service spécialisé d'agir en leur nom devant les juridictions compétentes en ce qui concerne la fixation des indemnités en matière d'expropriation.

Article R175

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Remplacement du chef du service spécialisé

Résumé Le chef de service peut être remplacé par un inspecteur avec autorisation.

Le chef du service spécialisé peut, pour l'exercice des attributions qui lui sont conférées par les articles R. 173 et R. 174, être remplacé par un fonctionnaire relevant de son autorité, ayant au moins le grade d'inspecteur et muni d'un ordre de service.

Article R176

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Habilitation de la direction des services fiscaux pour les acquisitions immobilières

Résumé Dans certains départements, seule la direction des services fiscaux peut acheter des biens immobiliers pour l'État.

Dans les départements désignés comme il est dit à l'article R. 185, la direction des services fiscaux est seule habilitée à poursuivre les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce, à l'amiable ou par voie d'expropriation, pour le compte de tous les services publics civils ou militaires de l'Etat.

Article R177

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Concours de la direction des services fiscaux dans les acquisitions immobilières

Résumé La direction des services fiscaux peut aider les organismes publics à acheter des biens immobiliers si elle est autorisée à le faire.

Dans les mêmes départements, la direction des services fiscaux peut, sur leur demande, apporter son concours aux établissements publics nationaux et aux sociétés d'économie mixte dans lesquelles l'Etat, des départements, des communes ou des établissements publics détiennent, ensemble ou séparément, la majorité du capital, pour poursuivre, pour leur compte, à l'amiable ou par voie d'expropriation, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce entrant dans des catégories d'opérations définies par arrêtés du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et des ministres intéressés.

Les demandes formulées à cet effet sont transmises par l'intermédiaire des préfets.

La direction des services fiscaux ne peut apporter son concours dans les cas prévus ci-dessus que si elle est chargée, comme mandataire des établissements ou sociétés intéressés, de négocier avec les propriétaires et autres ayants droit et de représenter ses mandants dans les contrats conclus. Il peut être mis fin à ce mandat à tout moment par décision de l'établissement ou de la société intéressés transmise dans les mêmes formes que la demande.

Article R178

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Rôle de la direction des services fiscaux dans les procédures d'expropriation

Résumé La direction des services fiscaux s'occupe de toutes les étapes de l'expropriation, sauf celles précisées dans d'autres articles.

Dans les procédures d'expropriation dont elle est chargée en application des articles R. 176 et R. 177, la direction des services fiscaux accomplit, au nom de l'expropriant, tous les actes incombant à celui-ci, sous réserve des dispositions des articles R. 179 et R. 180.

Article R179

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Désignation de fonctionnaires pour l'expropriation

Résumé Des agents peuvent être choisis pour défendre l'État et des entreprises devant les tribunaux lors d'expropriations, si les entreprises le veulent.

En vue de la fixation des indemnités d'expropriation, le directeur des services fiscaux peut désigner des fonctionnaires placés sous son autorité pour agir devant les juridictions de l'expropriation au nom des services expropriants de l'Etat.

Ils agissent également au nom des établissements ou sociétés mentionnés à l'article R. 177, si ceux-ci l'ont demandé.

Les désignations prévues au présent article ne peuvent porter sur les agents mentionnés à l'article R. 212-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Article R180

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Attribution des responsabilités en matière d'expropriation

Résumé L'organisme qui achète le bien doit faire toutes les démarches d'expropriation lui-même.

Le service ou organisme acquéreur accomplit lui-même les actes et formalités incombant à l'expropriant et relatifs à la déclaration d'utilité publique, à la consultation des commissions mentionnées à l'article R. 10 ainsi qu'à l'enquête parcellaire lorsque celle-ci est effectuée en même temps que l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

Article R181

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Publicité des acquisitions immobilières et fiscales

Résumé La direction des services fiscaux publie les informations légales pour les acquisitions immobilières et les frais sont payés par les impliqués.

Pour les opérations à la réalisation desquelles elle apporte son concours, la direction des services fiscaux est chargée de l'accomplissement des mesures de publicité prévues par la loi en matière d'acquisition d'immeubles, de droits immobiliers ou de fonds de commerce.

Le coût en est supporté par les services ou organismes intéressés.

Article R182

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Certificat de conformité pour les opérations fiscales

Résumé Pour démarrer une opération fiscale, la direction doit vérifier que l'emplacement est bon, sauf si une commission l'a déjà approuvé.

La direction des services fiscaux ne peut réaliser aucune opération sans que lui soit produit un certificat du chef du service départemental chargé de la construction, établi sur la demande du service ou de l'organisme intéressé, et attestant soit que la localisation projetée est conforme aux prévisions du plan d'urbanisme ou du plan d'occupation des sols approuvé ou en cours d'étude, soit, en l'absence d'un tel plan, que cette localisation n'est pas de nature à porter atteinte à l'intérêt du lieu, des sites ou des paysages.

Ce certificat n'est pas exigé lorsque l'opération projetée a fait l'objet d'un avis favorable de l'une des commissions visées à l'article R. 10.

Article R183

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Assistance de la direction des services fiscaux pour la recherche de biens immobiliers

Résumé Les impôts peuvent aider à trouver des biens immobiliers pour certains projets.

La direction des services fiscaux peut, sur leur demande, assister les services et organismes intéressés dans la recherche des immeubles nécessaires à la satisfaction de leurs besoins, lorsqu'il s'agit d'opérations pour lesquelles elle prête son concours. Elle en informe le préfet.

Article R184

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Rémunération de la direction des services fiscaux pour intervention dans des acquisitions d'immeubles

Résumé La direction des services fiscaux est payée pour aider à acheter des biens immobiliers et se fait rembourser certains frais.

L'intervention dans les conditions prévues aux articles R. 177 et suivants de la direction des services fiscaux et des fonctionnaires prévus à l'article R. 179 au profit des établissements et sociétés mentionnés à l'article R. 177 donne lieu, sauf en ce qui concerne les évaluations des biens, à une rémunération dégressive perçue au profit du budget général de l'Etat et calculée selon les règles suivantes :

a) Intervention limitée aux négociations amiables et à la représentation de l'acquéreur dans les contrats consécutifs à ces pourparlers :

0,65 % jusqu'à 15 000 euros ;

0,50 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;

0,25 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.

Ces taux sont appliqués au montant des prix ou indemnités versés, en application des accords amiables conclus, à chaque propriétaire ou ayant droit intéressé.

b) Intervention portant également sur l'action devant les juridictions d'expropriations :

1,25 % jusqu'à 15000 euros ;

1 % pour la tranche comprise entre 15 000,01 euros et 300 000 euros ;

0,50 % pour la tranche supérieure à 300 000 euros.

Ces taux sont appliqués au montant des indemnités définitives allouées à chaque ayant droit par la juridiction ou au montant des sommes versées à chaque intéressé en application d'accords amiables conclus après la saisine de la juridiction.

Ces barèmes peuvent être modifiés par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre de l'intérieur.

Indépendamment de la rémunération susvisée, la direction des services fiscaux est remboursée des frais résultant de l'application de dispositions légales ou réglementaires et qu'elle a réellement exposés. Les autres dépenses, frais ou honoraires exposés avec l'accord de l'établissement ou organisme qui fait appel à son concours lui sont remboursés dans les mêmes conditions.

Article R185

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Application territoriale des articles R. 176 à R. 184

Résumé Ces règles s'appliquent dans certains départements à partir d'une date fixée, pour des expropriations non encore déclarées utiles publiques.

Les dispositions des articles R. 176 à R. 184 s'appliquent dans les départements désignés par arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'intérieur et du ministre de l'économie et des finances.

Ces arrêtés précisent pour chaque département la date à partir de laquelle commence cette application. Seules sont prises en charge par la direction des services fiscaux les expropriations qui, à cette date, n'ont pas encore fait l'objet d'une déclaration d'utilité publique.

Article R186

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Application des articles R. 176 à R. 184 à d'autres départements

Résumé Des ministres peuvent décider d'appliquer certaines règles à d'autres départements pour des achats précis.

Des arrêtés conjoints du Premier ministre, du ministre de l'économie et des finances et du ministre intéressé peuvent rendre les dispositions des articles R. 176 à R. 184 applicables, dans d'autres départements, aux acquisitions nécessaires à une ou plusieurs opérations déterminées.