Code du domaine de l'Etat

Paragraphe 1 : Dispositions générales

Article R2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Centralisation et contrôle des évaluations immobilières par les services fiscaux et des domaines

Résumé Les services fiscaux et des domaines évaluent les immeubles pour l'État et ses partenaires.

Dans les bureaux des directions des services fiscaux et au service central des domaines, un service des évaluations immobilières centralise, contrôle et transmet tous les éléments destinés à déterminer la valeur locative ou la valeur vénale des immeubles dont la location ou l'acquisition est projetée par des services de l'Etat, par des établissements publics nationaux ou par leurs concessionnaires.

Article R3

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Conditions de location d'immeubles par l'État

Résumé L'État ne peut louer des immeubles sans l'accord du service des domaines.

Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature négociés par l'Etat ou par les établissements publics nationaux, ne peuvent, quelle qu'en soit la durée, être réalisés qu'après avis du service des domaines sur le prix, lorsque le loyer annuel total, charges comprises, est au moins égal à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances. Il en est de même, quel que soit le montant du loyer, si la durée prévue pour l'opération est supérieure à neuf ans.

L'avis du service des domaines porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement. Les dispositions qui précèdent sont applicables aux prises à bail par les agents de l'Etat, en leur nom personnel, de locaux principalement destinés à des services administratifs, lorsque le montant du loyer est remboursé en tout ou en partie par l'Etat.

Article R4

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Avis du service des domaines pour acquisitions immobilières

Résumé L'État doit consulter le service des domaines avant d'acheter un bien immobilier cher.

Ne peuvent être réalisées qu'après avis du service des domaines sur le prix, les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux, ainsi que par leurs concessionnaires, à l'amiable ou par expropriation, d'une valeur totale au moins égale à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre des finances, de même que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur mais faisant partie d'une opération d'ensemble portant sur des biens de cette nature d'une valeur égale ou supérieure à ladite somme.

L'avis porte, en outre, sur le choix des emplacements et constructions et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement.

Article R5

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Consultation obligatoire du service des domaines pour les projets de construction immobilière de l'Etat

Résumé L'État doit demander l'avis du service des domaines avant de commencer un gros projet de construction.

Avant l'établissement de tout projet de construction immobilière, les services de l'Etat, les établissements publics nationaux ou leurs concessionnaires doivent provoquer l'avis du service des domaines sur le choix des emplacements et sur les possibilités d'utilisation d'immeubles domaniaux ou d'immeubles pris à bail par l'Etat qui seraient disponibles ou susceptibles d'un meilleur aménagement, lorsque la dépense présumée est supérieure à un chiffre limite fixé par arrêté du ministre de l'économie et des finances.

Article R6

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Consultation obligatoire du service des domaines

Résumé Pour certaines situations, on doit demander l'avis du service des domaines avant de prendre une décision.

Dans les cas visés aux articles R. 3, R. 4 et R. 5, l'avis du service des domaines doit être provoqué avant qu'une entente amiable soit intervenue entre le service compétent et les parties intéressées.

En cas d'expropriation pour cause d'utilité publique, l'avis prévu à l'article R. 4 doit être provoqué avant toute notification aux propriétaires des offres d'acquisition amiable.

Article R7

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Délai et communication de l'avis du service des domaines

Résumé Le service des domaines doit donner son avis dans un mois, sinon l'opération peut commencer et l'avis doit être envoyé au contrôleur budgétaire avant toute décision

Dans les cas visés à l'article précédent, l'avis du service des domaines doit être formulé dans le délai d'un mois à compter de la date de la réception de la demande d'avis ; passé ce délai, il peut être procédé à la réalisation de l'opération.

Cet avis doit être communiqué, avant toute décision, par le service ou l'établissement public national qui poursuit l'opération, au contrôleur budgétaire.

Article R8

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Dispositions sur le paiement lors d'acquisitions par l'Etat

Résumé Si l'État achète un bien, cet article explique comment et quand payer une partie de l'argent.

Dans les cas d'acquisition sur licitation, le montant du prix peut être remis, dans les conditions prévues à l'article L. 10, au notaire désigné pour recevoir les fonds.

Lorsque les actes sont passés en la forme administrative, il peut être payé au vendeur, dès l'expiration des délais ouverts pour prendre les inscriptions ayant un effet rétroactif, un acompte dans la limite maximum des trois quarts de la différence entre le prix stipulé et celui des charges et accessoires.

Cet acompte est payé sur l'autorisation du directeur des services fiscaux lorsque les actes sont rédigés par ce service et, dans les autres cas, sur l'autorisation de l'autorité habilitée à recevoir l'acte administratif.

Article R9

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Paiement des acquisitions immobilières à l'amiable

Résumé Pour des achats immobiliers de moins de 7 700 euros, l'État peut payer sans vérifier les dettes.

Le prix des acquisitions immobilières faites à l'amiable suivant les règles du droit civil pour le compte de l'Etat ou des établissements publics nationaux peut être payé au vendeur, après publication de l'acte au fichier immobilier, sans l'accomplissement des formalités de purge des hypothèques inscrites lorsqu'il n'excède pas 7 700 euros pour l'ensemble de l'immeuble acquis. La présente disposition est applicable aux acquisitions immobilières faites après exercice du droit de préemption.

Article R10

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Opérations immobilières soumises à avis de commissions

Résumé Des opérations immobilières importantes de l'État doivent être approuvées par des commissions.

Les opérations immobilières énumérées ci-après, poursuivies par l'Etat et les établissements publics nationaux ainsi que par leurs concessionnaires, sont, à la diligence des services, personnes ou collectivités intéressés, soumises pour avis, dans les conditions indiquées aux articles R. 11 à R. 13, soit à la commission régionale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés ou à la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, soit à la commission départementale des opérations immobilières et de l'architecture, ou, dans chacun des départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, à la commission départementale des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés :

1° Les baux, accords amiables et conventions quelconques ayant pour objet la prise en location d'immeubles de toute nature ou de fonds de commerce d'un loyer annuel total, charges comprises, égal ou supérieur à une somme fixée par arrêté du ministre des finances ;

2° Les acquisitions d'immeubles, de droits immobiliers, de fonds de commerce et de droits sociaux donnant vocation à l'attribution en pleine propriété d'immeubles ou de parties d'immeubles d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies à l'amiable, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieure à cette somme ;

3° Les acquisitions d'immeubles ou de droits immobiliers d'une valeur totale égale ou supérieure à une somme fixée par arrêté du ministre des finances et poursuivies par voie d'expropriation pour cause d'utilité publique, ainsi que les tranches d'acquisition d'un montant inférieur, mais faisant partie d'une opération d'ensemble d'un montant égal ou supérieur à cette somme ;

4° Les projets de constructions, de transformations et de restaurations générales d'immeubles lorsque leur coût excède une somme fixée, suivant la nature des travaux, par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé.

Article R11

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Chiffres limites de compétence des commissions immobilières

Résumé Les commissions immobilières ont des limites de compétences fixées par des arrêtés ministériels.

Les chiffres limites des compétences respectives des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, de la commission régionale des opérations immobilières et de l'architecture de la région parisienne, des commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture et des commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés des départements d'outre-mer sont fixés par arrêté du ministre des finances en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (1° à 3°) et par arrêté du ministre chargé des affaires culturelles, du ministre des finances et du ministre intéressé en ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 (4°).

Ces arrêtés peuvent fixer des sommes différentes suivant la nature des travaux, les secteurs d'équipement intéressés et les catégories de personnes ou d'organismes visés à l'article R. 10.

Article R12

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Compétences des commissions immobilières en région parisienne et outre-mer

Résumé A Paris, la commission régionale a plus de pouvoir, et en outre-mer, les commissions locales font comme celles des régions.

I. - Outre les compétences des commissions régionales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés, la commission régionale de la région parisienne exerce, dans les limites de la ville de Paris, les attributions dévolues aux commissions départementales des opérations immobilières et de l'architecture.

II. - Dans les départements d'outre-mer les commissions départementales des opérations immobilières, de l'architecture et des espaces protégés exercent les attributions des commissions régionales des opérations immobilières et de l'architecture pour délibérer des affaires et émettre les avis visés par les articles R. 1, R. 10, R. 58, R. 121 et R. 122.

Article R13

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Compétence de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture

Résumé Pour des projets très importants, la commission nationale peut s'en occuper même si ce n'est pas son rôle habituel.

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture connaît au lieu et place de la ou des commissions régionales ou départementales normalement compétentes des projets que le Premier ministre, de sa propre initiative ou à la demande d'un ministre, du préfet de région, du préfet d'un département d'outre-mer ou du président de la commission nationale, décide de lui soumettre en raison de leur intérêt exceptionnel.

Article R14

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Exclusions et règles spécifiques pour certaines opérations du domaine privé de l'État

Résumé Certaines opérations du domaine de l'État peuvent être exclues ou avoir des règles spécifiques grâce à des décisions de plusieurs ministères.

Des arrêtés interministériels peuvent exclure certaines catégories d'opérations du champ d'application de l'article R. 10 ou instituer à leur égard des règles de procédure particulières.

Ces arrêtés sont signés par le Premier ministre, le ministre des finances et les ministres intéressés en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (1°, 2° et 3°). Ils sont, en outre, signés par le ministre chargé des affaires culturelles en ce qui concerne les opérations visées à l'article R. 10 (4°).

Article R15

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Consultation de la commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture

Résumé Des experts doivent valider les projets de décisions sur les biens immobiliers et les constructions.

La commission nationale des opérations immobilières et de l'architecture est consultée sur les projets d'arrêtés visés aux articles R. 10, R. 11 et R. 14.

Article R16

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Saisie des commissions pour les affaires du domaine de l'État

Résumé Les commissions reçoivent les dossiers à traiter des autorités concernées.

Les commissions visées aux articles R. 10, R. 12 et R. 13 sont saisies des affaires, respectivement par le Premier ministre en ce qui concerne la commission nationale, le préfet de région en ce qui concerne la commission régionale et le préfet en ce qui concerne la commission départementale.

Article R17

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Procédure pour passer outre à un avis défavorable des commissions sur les projets de l'Etat

Résumé Pour passer outre à un avis défavorable d'une commission, le Premier ministre ou le ministre responsable doit expliquer sa décision et consulter le ministre des finances si les coûts sont trop élevés.

Lorsqu'il s'agit des projets visés à l'article R. 10 examinés par les commissions régionales ou départementales ou par la commission nationale, il ne peut être passé outre à un avis défavorable :

De la commission nationale que par une décision prise par le Premier ministre sur proposition du ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ;

D'une commission régionale ou départementale que par une décision motivée prise par le ministre responsable de l'opération ou chargé de la tutelle ou par son délégué.

Si l'avis défavorable est motivé par un loyer ou un prix d'acquisition trop élevé ou par un coût de construction excessif eu égard aux besoins définis par l'autorité compétente et au parti architectural adopté, les décisions du Premier ministre ou du ministre sont respectivement prises après avis ou après accord du ministre des finances.

Article R18

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Rôle du service des domaines dans les acquisitions immobilières

Résumé Le service des domaines gère les achats et les locations d'immeubles pour l'État, sauf en cas d'expropriation ou de reconstruction.

Le service des domaines est seul habilité à passer pour le compte des services publics de l'Etat, civils ou militaires, les actes d'acquisition et de prise en location d'immeubles et de droits immobiliers ou de fonds de commerce.

Il peut se faire assister, s'il le juge utile, par un représentant du ministère ou du service intéressé.

Toutefois, et sous réserve de ce qui est dit aux articles R. 171 à R. 186, ces dispositions ne sont pas applicables :

1° Aux acquisitions mettant en jeu la procédure de l'expropriation pour cause d'utilité publique, lorsque l'indemnité doit être fixée par le juge de l'expropriation ;

2° Aux acquisitions et aux prises en location poursuivies par le ministre chargé de la construction pour les besoins de la reconstruction et du remembrement.

Article R19

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Obligation d'annexe d'avis favorable pour les actes immobiliers de l'Etat

Résumé Les achats ou locations de biens par l'État doivent avoir l'avis des commissions de contrôle ou une décision interministérielle.

Les actes visés au premier alinéa de l'article précédent ainsi que les actes d'acquisition ou de prise en location conclus par les collectivités mentionnées à l'article R. 10 doivent obligatoirement comporter, en annexe, l'avis favorable des commissions de contrôle des opérations immobilières ou, à défaut, la décision interministérielle prévue à l'article R. 17, 4è alinéa, dans le cas où ces avis ou décisions sont prévus par les textes en vigueur.

Article R20

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Obligations des fonctionnaires et agents publics dans les projets immobiliers de l'État

Résumé Les fonctionnaires doivent vérifier les projets immobiliers de l'État et s'assurer que tout est en règle avant de donner leur accord pour les dépenses.

En ce qui concerne les projets visés à l'article R. 10 poursuivis par les collectivités, services ou personnes énumérés audit article, il est fait défense, s'il n'est pas justifié, lorsque la réglementation en vigueur l'exige, de l'avis favorable de la commission compétente ou, en cas d'avis défavorable, de la décision visée à l'article R. 17 :

1° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux fonctionnaires en tenant lieu auprès des établissements publics nationaux, de donner leur accord.

2° Aux membres du corps du contrôle général économique et financier de viser toutes pièces d'engagement de dépenses, toutes ordonnances de paiement ou de délégation et tous mandats, et aux comptables civils et militaires d'effectuer les règlements correspondants.

3° Aux inspecteurs et comptables des impôts d'accomplir la formalité de l'enregistrement à l'égard des actes d'acquisition ou de prise à bail.

Article R21

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Infractions aux règles des opérations immobilières de l'État

Résumé Si l'État ne respecte pas les règles pour acheter ou construire des biens immobiliers, des sanctions disciplinaires, pénales ou financières peuvent être appliquées.

Les infractions aux règles concernant les conditions dans lesquelles doivent être réalisées les opérations immobilières de toute nature font l'objet de poursuites disciplinaires sans préjudice, le cas échéant, des poursuites pénales ou devant le juge financier.