Code des communes

SOUS-SECTION 1 : Etendue des compétences

Article L165-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences transférées à la communauté urbaine

Résumé La communauté urbaine prend en charge de nombreuses tâches communes, comme l’urbanisme, les écoles, les transports, l’eau, les routes, les cimetières, etc., pour mieux gérer l’agglomération.
Mots-clés : urbanisme éducation transport eau voirie services publics intercommunalité gestion territoriale

Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;

2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;

3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;

5° Transports urbains de voyageurs ;

6° Lycées et collèges ;

7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;

9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

10° Voirie et signalisation ;

11° Parcs de stationnement.

La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.

Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.

Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.

Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.

Article L165-7-1

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Substitution de la communauté urbaine pour le district préexistant

Résumé Quand une communauté urbaine est créée, elle remplace automatiquement le district qui regroupait ses communes, mais les communes peuvent choisir de garder certaines compétences du district, et si elles le font, le district disparaît.
Mots-clés : communauté urbaine district compétences gouvernance locale majorité

La communauté urbaine est substituée de plein droit, et pour la totalité des compétences qu'il exerce, au district préexistant constitué entre toutes les communes composant la communauté.

La même règle s'applique lorsque la communauté urbaine comprend des communes extérieures au district préexistant, sous réserve que cette extension de périmètre n'ait pas pour effet d'augmenter de plus de 10 p. 100 la population totale du district préexistant, calculée dans les conditions définies à l'article L. 234-2.

Toutefois, les communes membres peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, d'exclure des compétences de la communauté urbaine tout ou partie des compétences exercées par le district, à l'exception de celles qui sont énumérées aux 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7° et 9° de l'article L. 165-7.

Dans ce cas, les compétences exclues de celles de la communauté urbaine sont restituées aux communes et le district est dissous de plein droit.

Article L165-7-2

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Substitution de plein droit d’une communauté urbaine à un district

Résumé Quand une communauté urbaine remplace un district, les communes qui n’ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans les 30 jours sont représentées par leur maire, et le conseil est alors complet.
Mots-clés : communauté urbaine district représentation maire conseil de communauté substitution de plein droit

Dans les cas de substitution de plein droit d'une communauté urbaine à un district, les communes qui n'ont pas désigné leurs représentants au conseil de communauté dans un délai de trente jours à compter de la création de la communauté sont représentées par leur maire jusqu'à ce qu'elles aient procédé à cette désignation. Le conseil de communauté est réputé complet.

Article L165-8

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Élaboration conjointe des schémas directeurs

Résumé L'État et la communauté urbaine élaborent ensemble les plans d'aménagement, qui sont approuvés par le conseil de communauté.
Mots-clés : urbanisme schémas directeurs communauté urbaine planification

Conformément aux dispositions de l'article L. 122-2 du code de l'urbanisme et sous réserve des dispositions de l'article L. 122-3 de ce code, les schémas directeurs d'aménagement et d'urbanisme et les schémas de secteur sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.

Article L165-9

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Élaboration et approbation des plans d'occupation des sols

Résumé Les plans d'occupation des sols sont faits avec l'État et la communauté urbaine, puis approuvés par le conseil de communauté.
Mots-clés : urbanisme planification communauté urbaine législation

Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.

Article L165-11

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Transferts de compétences entre communes et communauté urbaine

Résumé Les communes et la communauté urbaine peuvent échanger leurs responsabilités, après accord des conseils, en précisant les conditions financières et le personnel concerné.
Mots-clés : transfert de compétences communauté urbaine délibérations administration publique finances publiques

Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.

Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.

La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.

Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L. 165-4.

Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.

Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.

Article L165-12

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Entretien des routes et mise à disposition des services techniques

Résumé La communauté urbaine s'occupe des routes des communes et peut aider les communes avec ses services techniques si elles le demandent.
Mots-clés : urbanisme services techniques entretien des routes coopération intercommunale

Les services techniques de la communauté urbaine, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, assurent l'entretien des voies conservées temporairement par les communes.
En outre, dans les autres domaines de compétences conservées par les communes, la communauté urbaine peut, dans les conditions fixées par délibération du conseil de communauté, mettre ses services techniques à la disposition de celles des communes qui en font la demande.

Article L165-13

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Rôle des décrets du Conseil d'État sur les compétences urbaines

Résumé Le Conseil d'État fixe les règles pour appliquer les articles L.165‑7 et L.165‑10 qui donnent des pouvoirs aux communautés urbaines.
Mots-clés : urbanisme communes décrets organisation territoriale

Des décrets en Conseil d'Etat précisent, en tant que de besoin, les conditions et les modalités d'application des articles L. 165-7 et L. 165-10.

Article L165-14

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Redistribution des voies routières au sein de l'agglomération

Résumé Dans une agglomération, les routes peuvent être partagées entre l'État, le département et la communauté après une enquête publique et un vote des conseils, par décision des ministres.
Mots-clés : Infrastructure routière Gouvernance locale Planification urbaine Décret Consultation publique

A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.
Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.

Article L165-15

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Confier la création ou gestion d'équipements/services entre communauté urbaine et collectivités

Résumé La communauté urbaine et les communes peuvent s'entendre pour créer ou gérer des équipements ou services, chacun pouvant confier l'autre.
Mots-clés : Gestion locale Coopération intercommunale Équipements publics Services publics

La communauté urbaine peut confier, par convention avec la ou les collectivités concernées, la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de ses attributions à une ou plusieurs communes membres, à leurs groupements ou à toute autre collectivité territoriale ou établissement public.

Dans les mêmes conditions, ces collectivités peuvent confier à la communauté urbaine la création ou la gestion de certains équipements ou services relevant de leurs attributions.