Code des communes

Article L165-11

Article L165-11

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Transferts de compétences entre communes et communauté urbaine

Résumé Les communes et la communauté urbaine peuvent échanger leurs responsabilités, après accord des conseils, en précisant les conditions financières et le personnel concerné.
Mots-clés : transfert de compétences communauté urbaine délibérations administration publique finances publiques

Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.

Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.

La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.

Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L. 165-4.

Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.

Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 8 février 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.

Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.

La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.

Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de la communauté urbaine et de la majorité qualifiée des conseils municipaux des communes membres définie au deuxième alinéa de l'article L. 165-4. Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.

Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Postérieurement à la création de la communauté, les dispositions suivantes sont applicables.

Les communes membres de la communauté urbaine peuvent transférer, en tout ou partie, à la communauté certaines de leurs compétences.

La communauté urbaine peut transférer, en tout ou partie, aux communes membres certaines de ses compétences.

Les transferts de compétences mentionnés au présent article sont décidés par délibérations concordantes du conseil de communauté et de tous les conseils municipaux des communes membres.

Ces délibérations déterminent les conditions financières et patrimoniales du transfert de compétences ainsi que l'affectation des personnels.

Le transfert de compétences de la communauté urbaine aux communes membres entraîne le transfert des droits et obligations correspondants. Il est fait application, le cas échéant, des dispositions de l'article L. 165-20.

Le transfert de compétences des communes à la communauté urbaine se fait selon les modalités prévues aux articles L. 165-16 à L. 165-20.