Code des communes

Article L165-7

Créé le 13 mars 1983 · En vigueur du 8 février 1992 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétences transférées à la communauté urbaine

Résumé. La communauté urbaine prend en charge de nombreuses tâches communes, comme l’urbanisme, les écoles, les transports, l’eau, les routes, les cimetières, etc., pour mieux gérer l’agglomération.
Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :
1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;
2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actions de développement économique ; création et équipement de zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire ;
2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'article L. 332-9 du code de l'urbanisme ;
3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;
4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;
5° Transports urbains de voyageurs ;
6° Lycées et collèges ;
7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;
8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;
9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;
10° Voirie et signalisation ;
11° Parcs de stationnement.
La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.
Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 165-4, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.
Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.
Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 8 février 1992 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version précise et élargit les compétences transférées à la communauté urbaine, notamment en matière de zones d'aménagement et d'équipements économiques.

Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans

2° Création et réalisation de zones d'aménagement concerté ; actionsde développement économique ; création et équipementde zones d'activité industrielle, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ; actions de réhabilitation d'intérêt communautaire;

2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

;

3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ; à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;

5° Transports urbains de voyageurs ;

6° Lycées et collèges ;

7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères

8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés,

9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

10° Voirie et signalisation ;

11° Parcs de stationnement.

La communauté urbaine peut attribuer des fonds de concours aux communes membres afin de contribuer à la réalisation ou au fonctionnement d'équipements d'intérêt communautaire.

Lors de la création de la communauté, les communes peuvent

article L. 165-4

, compétences de la communauté tout ou partie de celles

Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret,

Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté,

En vigueur du vendredi 19 juillet 1985 au vendredi 7 février 1992

Déplacé le vendredi 19 juillet 1985

En résumé. La nouvelle version ajoute une compétence (2° bis) concernant les programmes d'aménagement d'ensemble et précise que les locaux scolaires peuvent être construits dans des secteurs déterminés par la communauté, tandis que la version précédente ne mentionnait pas cette précision.

Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans

2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de

2° bis Prise en considération d'un programme d'aménagement d'ensemble et détermination de secteurs d'aménagement mentionnés à l'

article L. 332-9 du code de l'urbanisme

;

3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones et secteurs mentionnées au 2° et 2° bis et réalisés ou déterminés par la communauté ;

à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de

4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;

5° Transports urbains de voyageurs ;

6° Lycées et collèges ;

7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères

8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés,

9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

10° Voirie et signalisation ;

11° Parcs de stationnement.

Lors de la création de la communauté, les communes peuvent

article L. 165-4

, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 2° bis, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.

Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret,

Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté,

En vigueur du dimanche 13 mars 1983 au jeudi 18 juillet 1985

En résumé. Les compétences transférées à la communauté urbaine ont été mises à jour, notamment en ce qui concerne les documents d'urbanisme, les zones d'aménagement et la gestion des locaux scolaires.

Sont transférées à la communauté urbaine les compétences attribuées aux communes dans les domaines suivants :

1° Chartes intercommunales de développement et d'aménagement, schémas directeurs, plans d'occupation des sols ou documents d'urbanisme en tenant lieu, programmes locaux de l'habitat, constitution de réserves foncières intéressant la communauté, les conseils municipaux devant être saisis pour avis ;

2° Création et équipement des zones d'habitation, des zones de rénovation urbaine, des zones de réhabilitation, des zones industrielles, des zones artisanales et des zones portuaires ;

3° Construction, aménagement et entretien des locaux scolaires dans les zones mentionnées au 2° et réalisés par la communauté ;

à l'expiration d'un délai de dix ans à dater de leur mise en service, la propriété et l'entretien de ces locaux sont transférés, sur sa demande, à la commune sur le territoire de laquelle ils sont situés ; en ce cas, les conditions de prise en charge des annuités d'emprunt afférentes à ces locaux sont déterminées par délibérations concordantes du conseil de communauté et du conseil municipal intéressé ;

4° Services de secours et de lutte contre l'incendie ;

5° Transports urbains de voyageurs ;

6° Lycées et collèges ;

7° Eau, assainissement, à l'exclusion de l'hydraulique agricole, ordures ménagères ;

8° Création de cimetières et extension des cimetières ainsi créés, fours crématoires ;

9° Abattoirs, abattoirs marchés, marchés d'intérêt national ;

10° Voirie et signalisation ;

11° Parcs de stationnement.

Lors de la création de la communauté, les communes peuvent décider, dans les conditions de majorité prévues à l'

article L. 165-4

, compétences de la communauté tout ou partie de celles relatives aux équipements ou opérations mentionnés aux 2°, 8°, 10° et 11° ci-dessus lorsque ces équipements ou ces opérations sont principalement destinés aux habitants d'une commune.

Des décrets, lorsque la communauté urbaine est créée par décret, des décrets en conseil d'état dans les autres cas fixent pour chaque agglomération les dates d'exercice des différentes compétences transférées, pour tout ou partie de celles-ci.

Ces décrets peuvent, pour certaines des communes composant la communauté, décider qu'il est sursis temporairement au transfert d'une ou de plusieurs compétences énumérées au présent article.