Code des communes

Article L165-14

Article L165-14

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Redistribution des voies routières au sein de l'agglomération

Résumé Dans une agglomération, les routes peuvent être partagées entre l'État, le département et la communauté après une enquête publique et un vote des conseils, par décision des ministres.
Mots-clés : Infrastructure routière Gouvernance locale Planification urbaine Décret Consultation publique

A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.
Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.
Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le samedi 24 février 1996

A l'intérieur du périmètre de l'agglomération dans laquelle la communauté exerce ses compétences, il peut être procédé à une redistribution des voies entre l'Etat, le département et la communauté.

Les classements et déclassements correspondants interviennent après enquête publique et consultation du conseil de communauté et du conseil général.

Ils sont prononcés par arrêté conjoint des ministres de l'intérieur et chargé de l'équipement ou par arrêté du ministre de l'intérieur suivant qu'il s'agit ou non de routes nationalescompétence - conditions de forme.