Article L165-9
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Élaboration et approbation des plans d'occupation des sols
Conformément aux dispositions de l'article L. 123-3 du code de l'urbanisme et dans les conditions qui y sont fixées, les plans d'occupation des sols sont élaborés conjointement par les services de l'Etat et la communauté urbaine et approuvés après délibération prise par le conseil de communauté.
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