Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Administration et fonctionnement du syndicat

Article L163-3

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration du syndicat de communes

Résumé Un syndicat de communes est dirigé par un comité qui suit des règles précises, sauf si d'autres règles ont été choisies quand il a été créé.

Le syndicat est administré par un comité.

A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.

Article L163-4

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Élection et représentation des membres du comité du syndicat de communes

Résumé Les conseils municipaux choisissent deux représentants pour le comité du syndicat de communes.

Les membres du comité du syndicat sont élus par les conseils municipaux des communes intéressées.

Chaque commune est représentée dans le comité par deux délégués.

Le choix du conseil municipal peut porter sur tout citoyen réunissant les conditions requises pour faire partie d'un conseil municipal.

Article L163-5

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Élection des délégués du conseil municipal au comité du syndicat

Résumé Les délégués sont choisis par vote secret à la majorité des voix, avec des règles spéciales pour les cas d'égalité ou si personne n'a la majorité après deux tours.

Les délégués du conseil municipal au comité du syndicat sont élus au scrutin secret à la majorité absolue ; si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité des suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Par dérogation au premier alinéa, le conseil municipal peut décider, à l'unanimité, de ne pas procéder par scrutin secret aux nominations des délégués.

Article L163-6

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Durée du mandat des délégués du conseil municipal dans un syndicat de communes

Résumé Si le conseil municipal change, les délégués restent jusqu'à ce que de nouveaux soient nommés et peuvent être réélus.

Les délégués du conseil municipal suivent le sort de cette assemblée quant à la durée de leur mandat ; mais, en cas de suspension, de dissolution du conseil municipal ou de démission de tous les membres en exercice, ce mandat est continué jusqu'à la nomination des délégués par le nouveau conseil.

Les délégués sortants sont rééligibles.

Article L163-7

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Remplacement des délégués au conseil municipal d'un syndicat de communes

Résumé Si un délégué d'un syndicat de communes part, un nouveau doit être nommé dans un mois, sinon le maire et son adjoint le feront.

En cas de vacance parmi les délégués, par suite de décès, démission ou toute autre cause, le conseil municipal pourvoit au remplacement dans le délai d'un mois.

Si un conseil municipal néglige ou refuse de nommer les délégués, le maire et le premier adjoint représentent la commune dans le comité du syndicat.

Article L163-8

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Responsabilité des syndicats de communes pour les accidents des membres du comité

Résumé Les syndicats de communes doivent prendre en charge les accidents des membres du comité et leur président, tout comme les communes le font pour leurs élus.

Les syndicats de communes sont responsables, dans les conditions prévues par les articles L. 121-25 et L. 122-17 pour les conseillers municipaux et les maires, des accidents survenus aux membres du comité et à leur président.

Article L163-9

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Conditions de validité des délibérations et fonctionnement du comité du syndicat

Résumé Les réunions du comité du syndicat suivent les mêmes règles que celles des conseils municipaux, sauf si un tiers des membres ou le président le demandent pour une réunion à huis clos.

Les conditions de validité des délibérations du comité du syndicat et, le cas échéant, de celles du bureau procédant par délégation du comité, les dispositions relatives aux convocations, à l'ordre et à la tenue des séances, sont celles que fixe le chapitre Ier du titre II du présent livre pour les conseils municipaux.

Toutefois, si le tiers des membres présents ou le président le demande, le comité décide de se former en comité secret.

Article L163-9-1

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Information des conseillers municipaux sur les affaires du syndicat de communes

Résumé Les conseillers municipaux doivent être tenus au courant des affaires de leur syndicat.

Les conseillers municipaux des communes membres d'un syndicat de communes qui ne sont pas membres de son organe délibérant sont informés des affaires du syndicat faisant l'objet d'une délibération.

Ils sont destinataires d'une copie de la convocation adressée aux membres du comité syndical avant chaque réunion du comité syndical accompagnée, le cas échéant, de la note explicative de synthèse mentionnée au III de l'article L. 121-10. Leur sont également communiqués les rapports mentionnés au II de l'article L. 212-1 ainsi que, dans un délai d'un mois, le compte rendu des réunions de l'organe délibérant du syndicat de communes.

Les documents mentionnés au deuxième alinéa du présent article sont transmis ou mis à disposition de manière dématérialisée par le syndicat de communes.

Ces documents sont consultables en mairie par les conseillers municipaux, à leur demande.

Le présent article s'applique aux membres des organes délibérants d'un syndicat de communes ou d'une commune membre d'un syndicat mixte qui ne sont pas membres de son comité syndical.

Article L163-10

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Application des lois et règlements aux syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes suivent les mêmes règles que les communes pour le contrôle administratif et financier.

Les lois et règlements qui concernent le contrôle administratif et financier des communes sont applicables aux syndicats de communes.

Les dispositions de l'article L. 121-39-1, à l'exception de son III, et des articles L. 121-39-1-1 à L. 121-39-1-2 sont applicables aux actes pris par les autorités des syndicats de communes.

Article L163-11

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Réunions du comité du syndicat de communes et règles de désignation des membres du bureau

Résumé Le comité du syndicat se réunit souvent, et les membres du bureau sont nommés comme les maires et adjoints des communes.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;

2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.

Article L163-12

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Composition et délégations du bureau du syndicat de communes

Résumé Le bureau d'un syndicat de communes peut décider de certaines choses, mais pas de tout.

Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

-du vote du budget ;

-de l'approbation du compte administratif ;

-des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

-de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

-des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

-de la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.

Article L163-13

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Rôles et pouvoirs du président du syndicat de communes en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le président du syndicat de communes prend des décisions, gère l'argent et peut donner des tâches à d'autres personnes sous sa supervision.

Le président est l'organe exécutif du syndicat.

Il prépare et exécute les délibérations du comité.

Il est l'ordonnateur des dépenses et il prescrit l'exécution des recettes du syndicat.

Il est seul chargé de l'administration, mais il peut déléguer par arrêté, sous sa surveillance et sa responsabilité, l'exercice d'une partie de ses fonctions aux vice-présidents et, en l'absence ou en cas d'empêchement de ces derniers ou dès lors que ceux-ci sont tous titulaires d'une délégation, à d'autres membres du bureau. Il peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature au directeur et au directeur adjoint dans les syndicats dont les compétences, l'importance du budget, le nombre et la qualification des agents à encadrer permettent de les assimiler à des communes de plus de 20 000 habitants.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Il est le chef des services que le syndicat crée.

Il représente le syndicat en justice.

Article L163-13-1

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Indemnités maximales pour les présidents et vice-présidents de syndicats de communes

Résumé Le haut-commissaire fixe le maximum que peuvent toucher le président et les vice-présidents de syndicats de communes.

Les indemnités maximales pour l'exercice effectif des fonctions de président et vice-présidents de syndicats de communes sont fixées par arrêté du haut-commissaire de la République par référence aux indices des traitements de la fonction publique de la Nouvelle-Calédonie.

Article L163-14

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Administration des établissements faisant l'objet des syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes gèrent leurs établissements comme les communes le font avec les leurs.

L'administration des établissements faisant l'objet des syndicats est soumise aux règles du droit commun.

Leur sont notamment applicables les lois qui fixent, pour les établissements analogues, la constitution des commissions consultatives ou de surveillance, la composition ou la nomination du personnel, la formation et l'approbation des budgets, l'approbation des comptes, les règles d'administration intérieure et de comptabilité.

Le comité du syndicat exerce à l'égard de ces établissements les droits qui appartiennent aux conseils municipaux à l'égard des établissements communaux de même nature.

Toutefois, si le syndicat a pour objet de secourir des malades, des vieillards, des enfants ou des incurables, le comité peut décider qu'une commission administrera les secours, d'une part, à domicile et, d'autre part, à l'hôpital ou à l'hospice.

Article L163-14-1

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Application de l'article L. 121-20-3 aux syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes avec plus de 50 000 habitants peuvent aussi créer des missions d'information et d'évaluation.

L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus.

Article L163-14-2

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Adhésion partielle d'une commune à un syndicat et fonctionnement de celui-ci

Résumé Une commune peut rejoindre un syndicat pour certaines tâches, et l'article explique comment cela se passe et qui décide quoi.

Une commune peut adhérer à un syndicat pour une partie seulement des compétences exercées par celui-ci.

La décision d'institution ou une décision modificative détermine en ce cas la liste des communes membres du syndicat, la liste des compétences que le syndicat peut exercer et les conditions dans lesquelles chaque commune membre transfère au syndicat tout ou partie des compétences que celui-ci est habilité à exercer. Le syndicat exerce chacune de ses compétences dans les limites du territoire des communes lui ayant délégué cette compétence.

Chaque commune supporte obligatoirement, dans les conditions fixées par la décision d'institution, les dépenses correspondant aux compétences qu'elle a transférées au syndicat ainsi qu'une part des dépenses d'administration générale.

Par dérogation aux dispositions du chapitre Ier du titre II du présent livre, s'appliquent les règles suivantes :

1° Tous les délégués prennent part au vote pour les affaires présentant un intérêt commun à toutes les communes et notamment pour l'élection du président et des membres du bureau, le vote du budget, l'approbation du compte administratif et les décisions relatives aux modifications des conditions initiales de composition, de fonctionnement et de durée du syndicat ; dans le cas contraire, ne prennent part au vote que les délégués représentant les communes concernées par l'affaire mise en délibération ;

2° Le président prend part à tous les votes, sauf en cas d'application des articles L. 121-13 et L. 121-41 ;

3° Pour tenir compte des compétences transférées par chaque commune au syndicat, la décision d'institution peut fixer des règles particulières de représentation de chaque commune.

Le comité syndical peut former pour l'exercice d'une ou plusieurs compétences des commissions chargées d'étudier et de préparer ses décisions.

Article L163-14-3

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Application rétroactive des dispositions de l'article L. 163-14-2 aux syndicats existants

Résumé Les syndicats existants peuvent changer leurs règles si les conseils municipaux sont d'accord et que le haut-commissaire approuve.

Il peut être fait application aux syndicats existant à la date d'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2007-1134 du 25 juillet 2007 des dispositions de l'article L. 163-14-2 ci-dessus, si les conseils municipaux des communes membres de ces syndicats ont fait connaître, dans les conditions de majorité prévues à l'article L. 163-1, leur volonté de modifier en conséquence la décision d'institution du syndicat. La décision de modification est prise par le haut-commissaire de la République.

Article L163-14-4

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Interdiction d’employer des proches dans le cabinet du président

Résumé Un président ne peut pas employer sa famille proche (conjoint·eau·x ou parents) comme membres du cabinet ; en cas d’infraction le contrat est résilié immédiatement et l’employeur rembourse les sommes versées.
Mots-clés : fonction publique syndicat de communes

Il est interdit au président d'un syndicat de communes de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le président d'un syndicat de communes rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un président d'un syndicat de communes, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.