Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L163-14-1

Article L163-14-1

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Application de l'article L. 121-20-3 aux syndicats de communes

Résumé Les syndicats de communes avec plus de 50 000 habitants peuvent aussi créer des missions d'information et d'évaluation.

L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus.


Historique des versions

Version 1

L'article L. 121-20-3 s'applique aux groupements de communes comptant une population de 50 000 habitants ou plus.