Code général de la fonction publique

Sous-section 1 : Collaborateurs de cabinet

Article L333-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recrutement des collaborateurs de cabinet par les autorités territoriales

Résumé Les responsables locaux peuvent embaucher et renvoyer les collaborateurs de leur cabinet comme ils le veulent.

Pour former son cabinet, l'autorité territoriale d'une collectivité ou d'un établissement mentionné à l'article L. 4 peut librement recruter un ou plusieurs collaborateurs et mettre librement fin à leurs fonctions.

Article L333-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interdictions de recrutement au sein du cabinet d'une autorité territoriale

Résumé Les élus ne peuvent pas embaucher leurs proches dans leur cabinet, sinon le contrat est annulé.

Par dérogation aux dispositions de l'article L. 333-1, il est interdit à une autorité territoriale de compter parmi les membres de son cabinet :
1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;
3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.
La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Article L333-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modalités de remboursement des sommes versées en cas de violation de l'interdiction de recrutement

Résumé Si un élu embauche une personne interdite, l'administration doit rembourser les sommes versées, mais la personne embauchée ne doit pas rendre l'argent.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles l'autorité territoriale rembourse les sommes versées à un collaborateur employé en violation de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2.
Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du collaborateur concerné.

Article L333-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanction pour violation de l'interdiction de recrutement de proches

Résumé Recruter ses proches comme collaborateurs peut coûter trois ans de prison et une amende de 45 000 €.

La violation par une autorité territoriale de l'interdiction mentionnée à l'article L. 333-2 est punie d'une peine de trois ans d'emprisonnement et de 45 000 € d'amende.

Article L333-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'information à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique

Résumé Si un membre de la famille d'un élu travaille dans son cabinet, l'élu doit le signaler à une autorité de transparence.

Lorsqu'elle est concernée par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, l'autorité territoriale informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'elle compte parmi les membres de son cabinet :
1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;
2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;
3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;
4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° ;
5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° de l'article L. 333-2.

Article L333-6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des articles L. 333-3 et L. 333-5 sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal

Résumé Les règles sur les collaborateurs de cabinet s'ajoutent aux sanctions pénales pour des actes graves comme voler ou cacher des documents publics.

Les articles L. 333-3 et L. 333-5 s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

Article L333-7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des collaborateurs de cabinet

Résumé Un collaborateur de cabinet n'est pas automatiquement titularisé comme fonctionnaire.

La nomination d'une personne n'ayant pas la qualité de fonctionnaire à un emploi de collaborateur de cabinet ne lui donne aucun droit à être titularisé dans un grade de la fonction publique territoriale.

Article L333-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Déclaration de situation patrimoniale et d'intérêts pour les collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet doivent dire ce qu'ils possèdent et leurs intérêts au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

Le collaborateur de cabinet relevant du 8° du I de l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique adresse au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration de situation patrimoniale et une déclaration d'intérêts dans les conditions fixées par cet article 11.

Article L333-9

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Détermination de l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet

Résumé Un décret dit combien de personnes peuvent travailler pour des élus selon la taille de la collectivité.

Un décret en Conseil d'Etat détermine l'effectif maximal des collaborateurs de cabinet en fonction :
1° Pour les collectivités territoriales, de leur importance démographique ;
2° Pour leurs établissements publics administratifs et la métropole de Lyon, du nombre de fonctionnaires employés.

Article L333-10

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité et autonomie des collaborateurs de cabinet

Résumé Les collaborateurs de cabinet ne répondent qu'à leur supérieur direct, qui décide comment ils travaillent.

Les collaborateurs de cabinet ne rendent compte qu'à l'autorité territoriale auprès de laquelle ils sont placés, laquelle décide des conditions et des modalités d'exécution du service accompli auprès d'elle.

Article L333-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Nomination des collaborateurs de cabinet des maires d'arrondissement à Paris, Lyon et Marseille

Résumé Les maires de Paris, Lyon et Marseille peuvent choisir des assistants pour les maires de quartier, avec l'accord de la mairie.

Les maires de la ville de Paris et des communes de Lyon et de Marseille peuvent, sur proposition du maire d'arrondissement, nommer un ou plusieurs collaborateurs de cabinet auprès de ce dernier.
Le nombre de ces collaborateurs ainsi que leur rémunération sont fixés par délibération du conseil municipal. Les dispositions de la présente sous-section leur sont applicables à l'exception de l'article L. 333-9.