Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 4 : Attributions des conseils municipaux

Article L121-25

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Attributions du conseil municipal

Résumé Le conseil municipal gère la commune, donne des avis, fait des vœux et nomme des représentants.

Le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune.

Il donne son avis toutes les fois que cet avis est requis par les lois et règlements, ou qu'il est demandé par le haut-commissaire.

Il émet des voeux sur tous les objets d'intérêt local.

Il procède à la désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L121-26

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Compétences du conseil municipal sur les comptes

Résumé Le conseil municipal valide chaque année les comptes présentés par le maire et ceux des receveurs.

Le conseil municipal délibère sur le compte administratif qui lui est annuellement présenté par le maire.

Il entend, débat et arrête les comptes de deniers des receveurs sauf règlement définitif.

Article L121-27

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Attributions du conseil municipal en matière d'avis consultatif

Résumé Le conseil municipal donne son avis sur des projets importants et peut être consulté par le haut-commissaire.

Le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur tous les objets pour lesquels les lois et règlements prescrivent un tel avis et notamment sur les objets suivants :

1° Les projets d'alignement et de nivellement des routes territoriales dans l'intérieur des villes, bourgs et villages ;

2° Les circonscriptions relatives à la distribution des secours publics, à l'exception des circonscriptions hospitalières ;

3° Les budgets et les comptes des établissements de charité et de bienfaisance, autres que les bureaux d'aide sociale, les autorisations d'acquérir, d'aliéner, d'échanger, de plaider ou de transiger demandées par lesdits établissements, l'acceptation des dons et legs qui leur sont faits, sans préjudice des dispositions des articles L. 314-7, L. 314-10, L. 314-11 et L. 314-12 du code de l'action sociale et des familles.

4° Le classement des stations.

En outre, il donne son avis sur les objets pour lesquels il est consulté par le haut-commissaire.

Lorsque le conseil municipal, à ce régulièrement requis et convoqué, refuse ou néglige de donner son avis, il peut être passé outre.

Article L121-27-1

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Dénomination des voies et lieux-dits par les conseils municipaux

Résumé Le conseil municipal donne des noms aux rues et aux lieux-dits et partage ces informations.

Le conseil municipal procède à la dénomination des voies et lieux-dits, y compris les voies privées ouvertes à la circulation.

Les communes mettent à disposition les données relatives à la dénomination des voies et la numérotation des maisons et autres constructions dans le cadre de la mise à disposition des données de référence prévue à l'article L. 321-4 du code des relations entre le public et l'administration.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.