Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 8 : Régime juridique des actes pris par les autorités communales

Article L121-39-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des actes pris par les autorités communales

Résumé Les décisions des autorités locales sont applicables dès qu'elles sont connues et peuvent être envoyées au haut-commissaire pour certaines.

I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés dans les conditions prévues au présent article et, pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, qu'il a été procédé à la transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province prévue par cet article.

Le maire peut, sous sa responsabilité, certifier le caractère exécutoire d'un acte.

II. - Les décisions individuelles prises par les autorités communales sont notifiées aux personnes qui en font l'objet.

III. - Les actes réglementaires et les décisions ne présentant ni un caractère réglementaire, ni un caractère individuel font l'objet d'une publication sous forme électronique, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, de nature à garantir leur authenticité et à assurer leur mise à disposition du public de manière permanente et gratuite.

IV. - Par dérogation aux dispositions du III, dans les communes de moins de 3 500 habitants, les actes réglementaires et les décisions ni réglementaires, ni individuelles sont rendus publics :

1° Soit par affichage ;

2° Soit par publication sur papier, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat ;

3° Soit par publication sous forme électronique, dans les conditions prévues au III.

Le conseil municipal choisit le mode de publicité applicable dans la commune. Il peut modifier ce choix à tout moment. A défaut de délibération sur ce point, les dispositions du III sont applicables.

V. - En cas d'urgence, un acte devant, en vertu des dispositions du III ou du IV, faire l'objet d'une publication par voie électronique ou sur papier entre en vigueur dès qu'il a été procédé à son affichage et, s'il est soumis aux dispositions de l'article L. 121-39-1-1, à sa transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.

Il est néanmoins procédé dans les meilleurs délais à la publication normalement requise, qui peut seule faire courir le délai de recours contentieux.

VI. - Lorsqu'une personne demande à obtenir sur papier un acte publié sous forme électronique, le maire le lui communique. Il n'est pas tenu de donner suite aux demandes abusives, en particulier par leur nombre ou par leur caractère répétitif ou systématique.

Article L121-39-1-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transmission des actes communaux au haut-commissaire

Résumé Les communes doivent envoyer certaines décisions importantes au haut-commissaire.

I.-Sont transmis au haut-commissaire ou à son représentant dans la province, dans les conditions prévues au II :

1° Les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;

2° Les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police, à l'exclusion de celles relatives à la circulation et au stationnement ;

3° Les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

4° Les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

5° Les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à la mise à la retraite d'office, à la révocation des fonctionnaires, ainsi que les décisions individuelles relatives au recrutement, y compris le contrat d'engagement, et au licenciement des agents non titulaires, à l'exception de celles prises dans le cadre d'un besoin saisonnier ou occasionnel, en application du 2° de l'article 11 de la délibération n° 486 du 10 août 1994 portant création du statut général des fonctionnaires des communes de Nouvelle-Calédonie et de leurs établissements publics ;

6° Les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

7° Les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;

8° Les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

II.-La transmission prévue au I peut s'effectuer par voie électronique, selon des modalités fixées par décret. La transmission des décisions individuelles intervient dans un délai de quinze jours à compter de leur signature.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

Article L121-39-1

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Actes communaux : quand ils deviennent obligatoires

Résumé Une décision d'une commune devient obligatoire dès qu'elle est affichée ou publiée, et le haut-commissaire peut confirmer qu'elle a bien été reçue.
Mots-clés : Droit communal Exécution des actes Publication Haut-commissaire Police municipale

I. - Les actes pris par les autorités communales sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés, ainsi qu'à leur transmission au haut-commissaire ou à son représentant dans la province.

Le maire certifie, sous sa responsabilité, le caractère exécutoire de ces actes.

La preuve de la réception des actes par le haut-commissaire peut être apportée par tout moyen. L'accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet, mais n'est pas une condition du caractère exécutoire des actes.

La publication ou l'affichage de ces actes peut également être organisée, à titre complémentaire mais non exclusif, sur support numérique.

II. - Sont soumis aux dispositions du I les actes suivants :

- les délibérations du conseil municipal ou les décisions prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 122-20 ;

- les décisions réglementaires et individuelles prises par le maire dans l'exercice de son pouvoir de police ;

- les actes à caractère réglementaire pris par les autorités communales dans tous les autres domaines qui relèvent de leur compétence en application de la loi ;

- les conventions relatives aux marchés et aux emprunts ainsi que les conventions de concessions ou d'affermage de services publics locaux à caractère industriel ou commercial ;

- les décisions individuelles relatives à la nomination, à l'avancement de grade, à l'avancement d'échelon, aux sanctions soumises à l'avis du conseil de discipline local et au licenciement des agents de la commune ;

- les ordres de réquisition du comptable pris par le maire ;

- les autorisations de construire et de lotir, les autres autorisations d'utilisation du sol, les certificats d'urbanisme, délivrés au nom de la province dans les conditions fixées par la réglementation édictée par la Nouvelle-Calédonie, ou au nom de la commune ;

- les décisions relevant de l'exercice de prérogative de puissance publique, prises par les sociétés d'économie mixtes locales pour le compte d'une commune ou d'un établissement public de coopération intercommunale.

III. - Les actes pris au nom de la commune, autres que ceux qui sont mentionnés au II, sont exécutoires de plein droit dès qu'il a été procédé à leur publication ou affichage ou à leur notification aux intéressés.

IV. - Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

V. - Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.

Article L121-39-1-2

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Communication des actes non mentionnés à l'article L121-39-1-1

Résumé Le haut-commissaire peut demander à voir des actes de la commune non listés dans l'article précédent, et peut les contester au tribunal dans les deux mois suivant leur communication, si sa demande a été faite à temps.

Le haut-commissaire peut, à tout moment, demander communication des actes pris au nom de la commune qui ne sont pas mentionnés à l'article L. 121-39-1-1.

Il ne peut les déférer au tribunal administratif, dans un délai de deux mois à compter de leur communication, que si sa demande a été présentée dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle les actes sont devenus exécutoires.

Article L121-39-1-3

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Pouvoirs de substitution et hiérarchiques du haut-commissaire

Résumé Le haut-commissaire peut remplacer le maire en cas de besoin et contrôle ses actes lorsqu'il représente l'État.

Les dispositions qui précèdent ne font pas obstacle à l'exercice, par le haut-commissaire, du pouvoir de substitution qu'il tient, notamment en matière de police, des articles L. 131-13 et L. 131-14, ni à celui de son pouvoir hiérarchique sur les actes du maire lorsque celui-ci, en application des articles L. 122-14 et L. 122-23, agit comme agent de l'Etat dans la commune.

Les actes pris par les autorités communales au nom de l'Etat ainsi que les actes relevant du droit privé ne sont pas soumis aux dispositions du présent titre et demeurent régis par les dispositions qui leur sont propres.

Article L121-39-2

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Procédure de déféré des actes des autorités communales au tribunal administratif

Résumé Le haut-commissaire peut vérifier la légalité des actes des autorités communales et demander leur suspension pendant un mois.

Le haut-commissaire défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1 estimés contraires à la légalité, dans les deux mois suivant leur transmission.

Sur la demande du maire, le haut-commissaire l'informe de son intention de ne pas déférer au tribunal administratif un acte des autorités communales qui lui a été transmis en application de l'article précédent. Lorsque le haut-commissaire défère un acte au tribunal administratif, il en informe sans délai l'autorité concernée et lui communique toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné.

Le haut-commissaire peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans le délai d'un mois.

Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public, formulée par le haut-commissaire dans les dix jours à compter de la réception de l'acte, entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire.

Lorsque l'acte attaqué est de nature à compromettre l'exercice d'une liberté publique ou individuelle, le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué à cet effet prononce la suspension dans les quarante-huit heures. La décision relative à la suspension est susceptible d'appel devant le Conseil d'Etat dans la quinzaine de sa notification. En ce cas, le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

L'appel des jugements du tribunal administratif ainsi que des décisions relatives aux demandes de suspension prévues aux alinéas précédents, rendus sur recours du haut-commissaire, est présenté par celui-ci.

Article L121-39-3

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Demande de mise en oeuvre de la procédure de recours

Résumé Si une décision municipale vous cause un préjudice, vous pouvez demander au haut-commissaire d'en contester la légalité en justice, mais vous devez le faire dans les deux mois qui suivent la mise en vigueur de la décision.

Sans préjudice du recours direct dont elle dispose, si une personne physique ou morale est lésée par un acte des autorités communales, elle peut, dans le délai de deux mois à compter de la date à laquelle l'acte est devenu exécutoire, demander au haut-commissaire de mettre en oeuvre la procédure mentionnée à l'article L. 121-39-2.

Pour les actes mentionnés à l'article L. 121-39-1-1, cette demande ne peut avoir pour effet de prolonger le délai de recours contentieux dont dispose le haut-commissaire en application de l'article L. 121-39-2.

Lorsque la demande concerne un acte mentionné à l'article L. 121-39-1-2, le haut-commissaire peut déférer l'acte en cause au tribunal administratif dans les deux mois suivant sa saisine par la personne physique ou morale lésée.

Article L121-39-4

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Annulation des actes communaux compromettant la défense nationale

Résumé Un acte qui menace la sécurité nationale peut être annulé très vite par le Haut-Commissaire et le Conseil d'État.

Si le haut-commissaire estime qu'un acte pris par une commune, soumis ou non à l'obligation de transmission, est de nature à compromettre de manière grave le fonctionnement ou l'intégrité d'une installation ou d'un ouvrage intéressant la défense nationale, il peut en demander l'annulation pour ce seul motif ; il défère l'acte en cause dans les deux mois suivant sa transmission, sa publication ou sa notification, à la section du contentieux du Conseil d'Etat, compétente en premier et en dernier ressort ; il assortit, si nécessaire, son recours d'une demande de suspension ; le président de la section du contentieux du Conseil d'Etat ou un conseiller d'Etat délégué à cet effet statue dans un délai de quarante-huit heures.

Article L121-39-5

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Demande de prise de position formelle par les communes

Résumé Les communes peuvent demander l'avis du haut-commissaire avant de prendre une décision importante. Si le haut-commissaire ne répond pas dans les trois mois, c'est comme s'il était d'accord. Si l'acte est conforme à son avis, il ne peut pas le contester.

Avant d'adopter un acte susceptible d'être déféré au tribunal administratif, les communes ou leurs groupements ainsi que leurs établissements publics peuvent saisir le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie d'une demande de prise de position formelle relative à la mise en œuvre d'une disposition législative ou réglementaire régissant l'exercice de leurs compétences ou les prérogatives dévolues à leur exécutif. La demande est écrite, précise et complète. Elle comporte la transmission de la question de droit sur laquelle la prise de position formelle est demandée ainsi que du projet d'acte.

Le silence gardé par le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie pendant trois mois vaut absence de prise de position formelle.

Si l'acte est conforme à la prise de position formelle, le haut-commissaire de la République en Nouvelle-Calédonie ne peut pas, au titre de la question de droit soulevée et sauf changement de circonstances, le déférer au tribunal administratif.

Les modalités d'application du présent article sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article L121-40

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Demande d'annulation d'un acte du conseil municipal par un citoyen

Résumé Si un acte du conseil municipal me blesse personnellement, je peux demander au tribunal de l'annuler.

Si un citoyen croit être personnellement lésé par un acte du conseil municipal, il peut en demander l'annulation au tribunal administratif.

Article L121-41

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Illégalité des délibérations avec participation d'intérêts personnels

Résumé Les décisions du conseil municipal sont illégales si un membre a un intérêt personnel dans l'affaire, et ce membre ne compte pas pour atteindre le nombre minimum de personnes présentes.

Sont illégales les délibérations auxquelles ont pris part des membres du conseil intéressés à l'affaire qui en a fait l'objet, soit en leur nom personnel, soit comme mandataire. En application du II de l'article L. 121-1-2, les représentants d'une commune ou d'un groupement de communes mentionnés au I du même article L. 121-1-2 ne sont pas comptabilisés, pour le calcul du quorum, parmi les membres en exercice du conseil municipal.

Article L121-42

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Échange d'informations entre le maire et le haut-commissaire

Résumé Le maire et le haut-commissaire doivent se partager les informations nécessaires pour bien faire leur travail.

Sur sa demande, le maire reçoit du haut-commissaire les informations nécessaires à l'exercice des attributions de la commune.

Sur sa demande, le haut-commissaire reçoit du maire les informations nécessaires à l'exercice de ses attributions.