Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 3 : Modification aux conditions initiales de composition et de fonctionnement du syndicat

Article L163-15

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Admission de nouvelles communes dans un syndicat de communes

Résumé Une nouvelle commune peut rejoindre un syndicat si les autres communes sont d'accord, le chef du syndicat décide.

Des communes autres que celles primitivement syndiquées peuvent être admises à faire partie du syndicat avec le consentement du comité du syndicat. La délibération du comité doit être notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées. Les conseils municipaux doivent obligatoirement être consultés dans un délai de quarante jours à compter de cette notification.

La décision d'admission est prise par le haut-commissaire.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'opposent à l'admission.

Article L163-16

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Retrait d'une commune d'un syndicat de communes

Résumé Une commune peut quitter un syndicat avec l'accord de tous, mais pas si plus d'un tiers des autres communes sont contre.

Une commune peut se retirer du syndicat avec le consentement du comité. Celui-ci fixe, en accord avec le conseil municipal intéressé, les conditions auxquelles s'opère le retrait.

La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article précédent.

La décision de retrait est prise par le haut-commissaire.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose au retrait.

Article L163-17

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Procédure de modification des conditions initiales de fonctionnement d'un syndicat de communes

Résumé Changer les règles d'un syndicat de communes nécessite l'accord de la majorité des conseils municipaux et du haut-commissaire.

Le comité délibère sur l'extension des attributions et la modification des conditions initiales de fonctionnement ou de durée du syndicat.

La délibération du comité est notifiée aux maires de chacune des communes syndiquées.

Les conseils municipaux sont consultés dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article L. 163-15.

La décision d'extension ou de modification est prise par le haut-commissaire.

Elle ne peut, toutefois, intervenir si plus d'un tiers des conseils municipaux s'oppose à l'extension ou à la modification.