Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L163-3

Article L163-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Administration du syndicat de communes

Résumé Un syndicat de communes est dirigé par un comité qui suit des règles précises, sauf si d'autres règles ont été choisies quand il a été créé.

Le syndicat est administré par un comité.

A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.


Historique des versions

Version 1

Le syndicat est administré par un comité.

A moins de dispositions contraires, confirmées par la décision d'institution, ce comité est institué d'après les règles fixées aux articles ci-après.