Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints

Article L122-4

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Procédure d'élection du maire

Résumé Le conseil municipal vote pour choisir le maire, et s'il y a égalité ou pas de majorité, des règles spéciales s'appliquent.

Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.

Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Article L122-4-1

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Incompatibilités des fonctions de maire

Résumé Un maire doit choisir entre son poste et d'autres fonctions importantes.

Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.

Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Article L122-4-2

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Élection des adjoints dans les petites communes

Résumé Dans les petites communes, les adjoints sont élus pareil que le maire par le conseil municipal.

Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.

Article L122-4-3

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Élection des adjoints dans les communes de Nouvelle-Calédonie de plus de 3 500 habitants

Résumé Les adjoints dans les grandes communes sont élus à la majorité absolue avec un nombre égal de femmes et d'hommes. Si personne n'est élu au bout de deux tours, un troisième tour à la majorité relative est organisé, et en cas d'égalité, les plus âgés gagnent.

Dans les communes de 3 500 habitants et plus, les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

Article L122-5

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Élection des maires et adjoints dans les communes de la Nouvelle-Calédonie

Résumé Cet article dit comment on choisit les maires et leurs adjoints dans les communes, et ce qu'il faut faire si des membres manquent.

La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres.

En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal.

Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.

Article L122-6

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Publication des nominations des maires et adjoints

Résumé Les noms des nouveaux maires et adjoints doivent être affichés au public dans les 24 heures après leur nomination.

Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.

Article L122-7

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Conditions et conséquences de l'annulation de l'élection des maires et adjoints

Résumé Si l'élection du maire ou des adjoints est annulée, de nouveaux élus doivent être choisis rapidement, sauf si le conseil municipal doit être complété au préalable.

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.

Article L122-7-1

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Obligation de signalement du maire et communication des mesures de justice

Résumé Le maire doit signaler les crimes et délits qu'il découvre immédiatement au procureur, et il est tenu au courant des suites. Le procureur peut aussi lui dire ce qui est nécessaire pour prévenir des problèmes ou aider la communauté.

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.

Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.

Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.

Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

Article L122-8

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Incompatibilités entre fonctions d'agent financier et fonctions municipales

Résumé Les agents des impôts ne peuvent pas être maires ou adjoints dans les villes dont ils s'occupent.

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.

Article L122-8-1

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Incompatibilité des fonctions municipales avec le statut de militaire en activité

Résumé Un maire ne peut pas être un militaire actif.

Les fonctions de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Article L122-9

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Durée des mandats des maires et adjoints et modalités de remplacement

Résumé Les maires et adjoints restent en poste autant que temps que le conseil municipal, et ils peuvent être remplacés si nécessaire.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Article L122-10

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Procédure de démission des maires et adjoints

Résumé Les maires et adjoints qui démissionnent doivent envoyer leur démission au haut-commissaire. Ils continuent à travailler jusqu'à ce que leurs remplaçants soient nommés.

Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.

Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.

Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.

La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.

Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire.

Article L122-11

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Délégation des fonctions du maire

Résumé Le maire peut donner des tâches à ses adjoints, mais il en est toujours responsable.

Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ;

3° Aux responsables de services communaux.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Article L122-12

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Représentation de la commune en cas de conflit d'intérêts du maire

Résumé Un autre conseiller remplace le maire en cas de conflit d'intérêts.

Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

Article L122-13

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Remplacement temporaire du maire

Résumé Si le maire est absent, un adjoint ou un conseiller municipal le remplace temporairement.

En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

Article L122-14

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Substitution du Haut-Commissaire en cas de refus du Maire

Résumé Si le maire ne fait pas son travail, le haut-commissaire peut le faire à sa place.

Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Article L122-15

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Suspension et révocation des maires et adjoints

Résumé Les maires et adjoints peuvent être suspendus et révoqués, ce qui les empêche de se présenter aux élections pendant un an.

Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.

Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.

La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Article L122-16

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Fonctions du président de la délégation spéciale en cas de vacance du conseil municipal

Résumé Si le conseil municipal est dissous ou démissionne, le président de la délégation spéciale devient maire temporaire.

Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

Article L122-17

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Protection des maires, adjoints et délégations spéciales

Résumé Les maires et adjoints sont protégés par la commune contre les risques et menaces liés à leur travail.

Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires, les adjoints et les présidents de délégation spéciale dans l'exercice de leurs fonctions.

La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, aux adjoints et aux présidents de délégation spéciale pour les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au deuxième alinéa décédées dans l'exercice de leurs fonctions.

Article L122-18

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Délivrance de l'honorariat aux maires et adjoints en Nouvelle-Calédonie

Résumé Les anciens maires et adjoints ayant au moins 18 ans de service reçoivent un titre honorifique, sauf s'ils ont été condamnés, sans coût pour la commune.

L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins dix-huit ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

Article L122-18-1

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Interdiction de membres proches dans le cabinet du maire

Résumé Le maire ne peut pas avoir son conjoint ou ses parents et enfants comme membres de son cabinet.
Mots-clés : Conflits d'intérêts Maires Cabinet municipal Nouvelle-Calédonie

I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.

II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.