Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 février 2007

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Élection du maire en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Le maire est élu par le conseil municipal, avec des règles précises pour les votes et l'âge minimum.
Le conseil municipal élit le maire parmi ses membres, au scrutin secret et à la majorité absolue.
Nul ne peut être élu maire s'il n'est âgé de dix-huit ans révolus.
Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative.
En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 12 avril 2003

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Incompatibilités des fonctions de maire

Résumé. Un maire ne peut pas cumuler son poste avec d'autres fonctions importantes comme président de région ou membre de la Banque centrale européenne.
Les fonctions de maire sont incompatibles avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président du gouvernement de la Polynésie française, président d'un conseil régional, président d'un conseil général.
Les fonctions de maire sont également incompatibles avec celles de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.
Tout maire élu à un mandat ou exerçant une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue au présent article cesse de ce fait même d'exercer ses fonctions de maire. En cas de contestation, l'incompatibilité prend effet à compter de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Créé le 1 février 2007

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Élection des adjoints dans les petites communes

Résumé. Dans les petites communes, les adjoints au maire sont élus selon les mêmes règles que le maire.
Dans les communes de moins de 3 500 habitants, les adjoints sont élus dans les conditions fixées à l'article L. 122-4.

Créé le 1 février 2007

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Élection des adjoints au maire en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les adjoints au maire sont élus par liste avec une égalité de genre, et en cas d'égalité de votes, ce sont les plus âgés qui gagnent.

Les adjoints sont élus au scrutin de liste à la majorité absolue, sans panachage ni vote préférentiel. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un.

Si, après deux tours de scrutin, aucune liste n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, les candidats de la liste ayant la moyenne d'âge la plus élevée sont élus.

En cas d'élection d'un seul adjoint, celui-ci est élu selon les règles prévues à l'article L. 122-4.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder.

Par dérogation à l'avant-dernier alinéa, en cas de vacances dans les communes de moins de 1 000 habitants, le ou les adjoints sont désignés parmi les conseillers, sans tenir compte du sexe de ces derniers.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 29 décembre 2019

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Élection du maire et des adjoints

Résumé. L'article explique comment se déroule l'élection du maire et des adjoints dans une commune, en précisant les conditions de convocation et les règles à suivre en cas de vacances.

La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article L. 121-10 ; la convocation contient la mention spéciale de l'élection à laquelle il doit être procédé. Avant cette convocation, il est procédé aux élections qui peuvent être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procède néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il n'ait perdu le tiers ou plus de ses membres.

En ce cas, il y a lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y est procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance. Toutefois quand il y a lieu à l'élection d'un adjoint, le conseil municipal peut décider, sur la proposition du maire, qu'il y sera procédé sans élections complémentaires préalables, sauf dans le cas où le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de son effectif légal.

Lorsqu'une vacance du maire ou des adjoints intervient après le 1er janvier de l'année qui précède le renouvellement général des conseils municipaux, il n'est procédé aux élections nécessaires avant l'élection du maire ou des adjoints que si le conseil municipal a perdu le tiers ou plus de ses membres.

Créé le 5 juillet 2001

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Publication des nominations de maires et adjoints

Résumé. Les nominations des maires et adjoints doivent être affichées publiquement dans les 24 heures.
Les nominations sont rendues publiques par voie d'affiche dans les vingt-quatre heures de leur date.

Créé le 5 juillet 2001

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Contestation et remplacement du maire et des adjoints

Résumé. L'élection du maire et des adjoints peut être contestée, et en cas d'annulation ou de départ, le conseil municipal doit organiser un remplacement rapidement.
L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal.
Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire et les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.
S'il y a lieu de compléter le conseil, il est procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance et le nouveau maire est élu dans la quinzaine qui suit. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article L. 122-5 est applicable.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 10 mars 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Obligation de signalement du maire et communication des mesures de justice

Résumé. Le maire doit signaler les crimes et délits qu'il découvre immédiatement au procureur, et il est tenu au courant des suites. Le procureur peut aussi lui dire ce qui est nécessaire pour prévenir des problèmes ou aider la communauté.
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 40 du code de procédure pénale, le maire est tenu de signaler sans délai au procureur de la République les crimes ou les délits dont il acquiert la connaissance dans l'exercice de ses fonctions.
Le maire est avisé des suites données à son signalement conformément aux dispositions de l'article 40-2 du même code.
Le procureur de la République peut porter à la connaissance du maire ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale toutes les mesures ou décisions de justice, civiles ou pénales, dont la communication paraît nécessaire à la mise en oeuvre d'actions de prévention, de suivi et de soutien, engagées ou coordonnées par l'autorité municipale ou intercommunale.
Les dispositions des articles 226-13 et 226-14 du code pénal s'appliquent aux destinataires de cette information, sous réserve de l'exercice de la mission mentionnée à l'alinéa précédent.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

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Incompatibilités pour être maire ou adjoint

Résumé. Certains agents des finances et les employés du maire ne peuvent pas être maires ou adjoints pour éviter les conflits d'intérêts.

Les agents des administrations financières ayant à connaître de la comptabilité communale, de l'assiette, du recouvrement ou du contrôle de tous impôts et taxes ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer même temporairement les fonctions, dans toutes les communes qui sont situées dans le ressort de leur service d'affectation.

La même incompatibilité est opposable dans toutes les communes aux comptables supérieurs du Trésor et aux chefs de services des administrations financières.

Les agents salariés du maire ne peuvent être adjoints si cette activité salariée est directement liée à l'exercice du mandat de maire.

Créé le 1 janvier 2020

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Incompatibilité entre les fonctions municipales et le statut de militaire

Résumé. Les maires, maires délégués et adjoints ne peuvent pas être militaires en service actif.

Les fonctions de maire, de maire délégué et d'adjoint au maire sont incompatibles avec celles de militaire en position d'activité.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 16 mai 2009

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Élection et statut des maires et adjoints

Résumé. Les maires et adjoints sont élus pour la même durée que le conseil municipal, et des élections peuvent être organisées en cas de changement ou de vacance.

Les maires et les adjoints sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

Quand il y a lieu, pour quelque cause que ce soit, à une nouvelle élection du maire, il est procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Lorsque le maire a retiré les délégations qu'il avait données à un adjoint, le conseil municipal se prononce sur le maintien de celui-ci dans ses fonctions.

Après une élection partielle, le conseil municipal peut décider qu'il sera procédé à une nouvelle élection des adjoints.

Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un nouvel adjoint, le conseil municipal peut décider qu'il occupera, dans l'ordre du tableau, le même rang que l'élu qui occupait précédemment le poste devenu vacant.

Créé le 5 juillet 2001

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Démission des maires et adjoints en Nouvelle-Calédonie

Résumé. Les maires et adjoints en Nouvelle-Calédonie doivent envoyer leur démission au haut-commissaire pour qu'elle soit définitive.
Les démissions des maires et des adjoints sont adressées au haut-commissaire ; elles sont définitives à partir de leur acceptation par le haut-commissaire ou, à défaut de cette acceptation, un mois après un nouvel envoi de la démission constatée par lettre recommandée.
Ils continuent l'exercice de leurs fonctions jusqu'à l'installation de leurs successeurs, sous réserve des dispositions des articles L. 122-8, L. 122-13, L. 122-15 et L. 122-16.
Toutefois, en cas de renouvellement intégral, les fonctions de maire et d'adjoint sont, à partir de l'installation du nouveau conseil jusqu'à l'élection du maire, exercées parmi les conseillers municipaux dans l'ordre du tableau.
La procédure prévue au présent article s'applique également lorsque le maire ou l'adjoint se démettent simultanément du mandat de conseiller municipal.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, les démissions des maires et adjoints données en application des articles L. 46-1, LO 151 et LO 151-1 du code électoral sont définitives à compter de leur réception par le haut-commissaire.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 16 octobre 2020

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Délégation des fonctions du maire

Résumé. Le maire peut déléguer certaines de ses fonctions à ses adjoints ou membres du conseil municipal, mais un ancien maire ne peut pas recevoir de délégations avant la fin de son mandat.

Le maire est seul chargé de l'administration ; mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints, et à des membres du conseil municipal.

Le membre du conseil municipal ayant démissionné de la fonction de maire, en application des articles LO 141 du code électoral, L. 122-4-1 du présent code, ne peut recevoir des délégations jusqu'au terme de son mandat de conseiller municipal ou jusqu'à la cessation du mandat ou de la fonction l'ayant placé en situation d'incompatibilité.

Le maire peut également donner, sous sa surveillance et sa responsabilité, par arrêté, délégation de signature :

1° Au secrétaire général et au secrétaire général adjoint de mairie dans les communes ;

2° Au directeur général des services techniques et au directeur des services techniques des communes ;

3° Aux responsables de services communaux.

Ces délégations subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées.

Le maire procède à la désignation des membres du conseil municipal pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces organismes. La fixation par les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes.

Créé le 5 juillet 2001

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Remplacement du maire en cas de conflit d'intérêts

Résumé. Si le maire a un conflit d'intérêts avec la commune, un autre membre du conseil municipal le remplace pour les décisions importantes.
Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les contrats.

Créé le 5 juillet 2001

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Remplacement temporaire du maire

Résumé. Si le maire est absent ou empêché, un adjoint le remplace temporairement, sinon un conseiller municipal est choisi.
En cas d'absence, de suspension, de révocation ou de tout autre empêchement, le maire est provisoirement remplacé dans la plénitude de ses fonctions par un adjoint, dans l'ordre des nominations, et, à défaut d'adjoints, par un conseiller municipal désigné par le conseil, sinon pris dans l'ordre du tableau.

Créé le 5 juillet 2001

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Intervention du haut-commissaire en cas de négligence du maire

Résumé. Si le maire ne fait pas ce que la loi lui demande, le haut-commissaire peut intervenir à sa place.
Dans le cas où le maire en tant qu'agent de l'Etat refuserait ou négligerait de faire un des actes qui lui sont prescrits par la loi, le haut-commissaire peut, après l'en avoir requis, y procéder d'office par lui-même ou par un délégué spécial.

Créé le 5 juillet 2001

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Suspension et révocation des maires et adjoints

Résumé. Les maires et adjoints peuvent être suspendus ou révoqués après une procédure, avec des conséquences comme l'inéligibilité temporaire.
Les maires et adjoints, après avoir été entendus ou invités à fournir des explications écrites sur les faits qui leur sont reprochés, peuvent être suspendus par arrêté du haut-commissaire pour un temps qui n'excède pas un mois. Ils ne peuvent être révoqués que par décret en conseil des ministres.
Les arrêtés de suspension et les décrets de révocation doivent être motivés. Le recours contentieux exercé contre eux est dispensé du ministère d'avocat.
La révocation emporte de plein droit l'inéligibilité aux fonctions de maire et à celles d'adjoints pendant une année à dater du décret de révocation à moins qu'il ne soit procédé auparavant au renouvellement général des conseils municipaux.

Créé le 5 juillet 2001

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Fonctions temporaires du président de la délégation spéciale

Résumé. En cas de dissolution du conseil municipal, le président ou le vice-président de la délégation spéciale assure les fonctions de maire jusqu'à l'installation du nouveau conseil.
Au cas prévu et réglé par l'article L. 121-5, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire. Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 juin 2026

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Protection des maires et de leur famille

Résumé. Les communes doivent indemniser les maires et leurs proches en cas d'accidents ou de violences liés à leurs fonctions.

Les communes sont responsables des dommages résultant des accidents subis par les maires et les autres membres du conseil municipal.

Cette protection est étendue aux conjoints, enfants et ascendants directs des personnes visées au premier alinéa lorsque, du fait des fonctions de ces dernières, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

Créé le 5 juillet 2001 · En vigueur depuis le 21 juin 2026

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Honorariat pour les anciens maires et adjoints

Résumé. Les anciens maires et adjoints en Nouvelle-Calédonie peuvent recevoir un titre honorifique après au moins douze ans de service, sans bénéfice financier.

L'honorariat est conféré par le haut-commissaire aux anciens maires et adjoints qui ont exercé des fonctions municipales pendant au moins douze ans. Sont comptés pour une durée de six ans les mandats municipaux qui, par suite de dispositions législatives, ont une durée inférieure à six ans, à condition qu'elle ait été supérieure à cinq ans.

L'honorariat ne peut être refusé ou retiré par le haut-commissaire que si l'intéressé a fait l'objet d'une condamnation entraînant l'inéligibilité.

L'honorariat des maires et adjoints n'est assorti d'aucun avantage financier, imputable sur le budget communal.

Créé le 17 septembre 2017 · En vigueur depuis le 1 mars 2022

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Interdiction pour un maire d'embaucher sa famille dans son cabinet

Résumé. Un maire ne peut pas embaucher des membres de sa famille proche dans son cabinet, sinon il risque des sanctions.

I.-Il est interdit au maire de compter parmi les membres de son cabinet :

1° Son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

2° Ses parents ou les parents de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin ;

3° Ses enfants ou les enfants de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin.

La violation de cette interdiction emporte de plein droit la cessation du contrat.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les modalités selon lesquelles le maire rembourse les sommes versées en violation de cette interdiction.

Aucune restitution des sommes versées ne peut être exigée du membre du cabinet.

Le fait, pour un maire, de compter l'une des personnes mentionnées aux 1° à 3° du présent I parmi les membres de son cabinet est puni de la peine prévue à l'article L. 333-4 du code général de la fonction publique.

II.-Lorsqu'il est concerné par l'article 11 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, le maire informe sans délai la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique du fait qu'il compte parmi les membres de son cabinet :

1° Son frère ou sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de celui-ci ou celle-ci ;

2° L'enfant de son frère ou de sa sœur, ou le conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou concubin de cet enfant ;

3° Son ancien conjoint, la personne ayant été liée à lui par un pacte civil de solidarité ou son ancien concubin ;

4° L'enfant, le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 3° du présent II ;

5° Le frère ou la sœur des personnes mentionnées au 1° du I.

[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.]

IV.-Les II [Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par la décision n° 2017-752 DC du 8 septembre 2017.] du présent article s'appliquent sans préjudice des articles 432-10 à 432-13 et 432-15 du code pénal.

En vigueur depuis le jeudi 5 juillet 2001

Section 2 : Désignation et statut des maires et adjoints
Article L122-4
Article L122-4-1
Article L122-4-2
Article L122-4-3
Article L122-5
Article L122-6
Article L122-7
Article L122-7-1
Article L122-8
Article L122-8-1
Article L122-9
Article L122-10
Article L122-11
Article L122-12
Article L122-13
Article L122-14
Article L122-15
Article L122-16
Article L122-17
Article L122-18
Article L122-18-1