Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L163-11

Article L163-11

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réunions du comité du syndicat de communes et règles de désignation des membres du bureau

Résumé Le comité du syndicat se réunit souvent, et les membres du bureau sont nommés comme les maires et adjoints des communes.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;

2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Différenciation des conditions de mandat

Résumé des changements Le texte précise désormais que le président ainsi que les vice-présidents suivent un régime d’élection différent incluant l’article L 122‑8‑1, tandis que les autres membres restent soumis aux mêmes règles qu’auparavant.

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles prévues pour le maire et les adjoints :

1° Aux articles L. 122-4, L. 122-8-1 et L. 122-9, pour le président et les vice-présidents ;

2° Aux articles L. 122-4 et L. 122-9, pour les autres membres du bureau.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du jeudi 5 juillet 2001

Le comité se réunit au moins une fois par trimestre, ou, lorsque le syndicat a été formé en vue d'une seule oeuvre ou d'un seul service d'intérêt communal, une fois par semestre.

Les règles relatives à l'élection et à la durée du mandat du président et des membres du bureau sont celles que fixent les articles L. 122-4 et L. 122-9 pour le maire et les adjoints.