Code des communes de la Nouvelle-Calédonie

Article L163-12

Article L163-12

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Composition et délégations du bureau du syndicat de communes

Résumé Le bureau d'un syndicat de communes peut décider de certaines choses, mais pas de tout.

Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

-du vote du budget ;

-de l'approbation du compte administratif ;

-des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

-de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

-des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

-de la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.


Historique des versions

Version 1

Le bureau est composé du président, d'un ou plusieurs vice-présidents et, éventuellement, d'un ou plusieurs autres membres.

Le comité peut déléguer une partie de ses attributions au bureau à l'exception :

-du vote du budget ;

-de l'approbation du compte administratif ;

-des décisions prises en vertu des sections III et IV du présent chapitre ;

-de l'adhésion du syndicat à un établissement public ;

-des mesures de même nature que celles visées à l'article 11 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions ;

-de la délégation de la gestion d'un service public.

Lors de chaque réunion du comité, le président rend compte des travaux du bureau.