Abrogé par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 29 décembre 2010 au 8 juin 2022
Indépendamment des mesures qui ont pour objet l'individualisation du traitement pénitentiaire des condamnés, et de celles visées aux articles D. 58 et D. 569 et suivants, concernant respectivement les prévenus et les détenus pour dettes, certaines règles particulières doivent être appliquées à des détenus appartenant à une catégorie déterminée en raison de leur situation pénale ou administrative.
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