Article D509
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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Placement individuel des officiers en prévention
Résumé Les officiers en prévention ou qui gardent leur grade après condamnation sont enfermés seuls et marchent seuls.
Mots-clés : détention officiers prévention prison
Les officiers en prévention et ceux qui ont conservé leur grade malgré leur condamnation, sont placés en cellule individuelle, dans toute la mesure du possible, et effectuent leur promenade séparément.
Article D510
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Application des articles D.61 et D.348 aux détenus militaires
Résumé Les règles des articles D.61 et D.348 s'appliquent aux détenus militaires.
Mots-clés : détention militaire réglementation
Les dispositions des articles D. 61 et D. 348 sont applicables aux détenus militaires.
Article D511
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Avis de détention pour militaires et jeunes soumis à obligations militaires
Résumé Les militaires, les civils qui doivent servir et les jeunes de 18 à 20 ans reçoivent des avis quand ils sont incarcérés, libérés ou quand leur peine est levée.
Mots-clés : militaire détention obligations militaires jeunes droit pénal
Pour tous les militaires, des avis d'incarcération, de prévision de levée d'écrou et de libération sont adressés à l'autorité militaire.
Il en est de même en ce qui concerne les détenus civils soumis à obligations militaires, et pour les jeunes Français âgés de dix-huit à vingt ans.
Article D512
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Remise des militaires libérés aux autorités compétentes
Résumé Quand un militaire est libéré, il est remis à la gendarmerie ou au bureau de la place, qui l'enverront à son unité; la même règle vaut pour les jeunes libérés et les membres d'un contingent d'âge.
Mots-clés : militaire libération administration jeunesse contingent
Les militaires sont remis, dès leur libération et pour quelque cause que celle-ci intervienne, au représentant du bureau de la place ou, à défaut, à la gendarmerie, qui sont respectivement chargés de les faire mettre en route sur leur corps d'affectation.
Il en est de même pour les jeunes libérés titulaires d'un ordre d'appel ou d'un ordre de route et pour ceux qui appartiennent à un contingent d'âge présent sous les drapeaux.
Article D513
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Le médecin militaire désigné par le commandant du centre médical des armées ou, à défaut, le médecin militaire de la place, l'assistante sociale de l'armée et les aumôniers militaires ont accès, dans l'exercice de leurs fonctions et pour les besoins de leur service, auprès des détenus militaires.