Code de procédure pénale

Chapitre V : Des juridictions d'instruction

Article 815

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Disposition concernant l'aide juridictionnelle dans les territoires d'outre-mer

Résumé En Polynésie française, Wallis et Futuna, et Nouvelle-Calédonie, l'aide juridictionnelle est le système d'aide local.

Pour l'application de l'article 88, l'aide juridictionnelle doit s'entendre du régime d'aide ou d'assistance judiciaire applicable localement.

Article 816

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Obligation de déclarer une adresse en outre-mer

Résumé En outre-mer, la partie civile doit donner une adresse locale au juge d'instruction.

L'obligation pour la partie civile de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue par l'article 89 s'entend, pour les territoires d'outre-mer et la Nouvelle-Calédonie, d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Article 817

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Dispositions spécifiques aux territoires d'outre-mer concernant l'interprétariat

Résumé Dans certains territoires d'outre-mer, le greffier peut interpréter sans jurer.

Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 102, le greffier peut être désigné comme interprète pour l'une des langues en usage dans le territoire. Il est, dans ce cas, dispensé du serment.

Article 818

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Obligation de déclaration d'adresse en outre-mer

Résumé En outre-mer, une personne mise en examen doit donner au juge une adresse dans le même territoire que l'enquête.

L'obligation pour la personne mise en examen de déclarer une adresse au juge d'instruction prévue au sixième alinéa de l'article 116 s'entend d'une adresse située dans le territoire où se déroule l'information.

Article 819

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Prorogation du délai d'instruction en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Le délai d'enquête est plus long si l'accusé ne vit pas sur l'île du juge, en Polynésie, à Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie.

Le délai prévu à l'article 116-1 est porté à un mois lorsque la personne mise en examen ne réside pas sur l'île où siège le juge d'instruction saisi.

Article 820

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Application des mandats en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé Si une personne est arrêtée sur une île sans tribunal en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, ou en Nouvelle-Calédonie, elle est transportée dès que possible.

Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.

Article 821

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Prorogation des délais de transfèrement pour les territoires d'outre-mer

Résumé Les délais pour transférer quelqu'un vers ou depuis les territoires d'outre-mer ou la Nouvelle-Calédonie sont de quinze jours.

Les délais prévus à l'article 130 et au dernier alinéa de l'article 135-2 sont portés à quinze jours lorsque le transfèrement se fait à partir ou à destination d'un territoire d'outre-mer ou de la Nouvelle-Calédonie.

Article 822

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Application de l'article 128 dans certaines collectivités d'outre-mer

Résumé Dans certaines îles, une personne peut être gardée dans un endroit autre qu'une prison.

Pour l'application de l'article 128, la personne peut être retenue dans un local autre qu'une maison d'arrêt.

Article 823

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Application de l'article 145 dans les îles Wallis-et-Futuna

Résumé Dans les îles Wallis-et-Futuna, un juge peut mettre quelqu'un en prison en attendant son procès, et cette personne doit voir un autre juge dans les sept jours.

Pour l'application des dispositions de l'article 145 dans le territoire des îles Wallis-et-Futuna, le juge d'instruction peut ordonner l'incarcération provisoire de la personne mise en examen. Celle-ci doit comparaître devant le juge des libertés et de la détention dans les meilleurs délais et, au plus tard, le septième jour ouvrable suivant.

Le délai prévu au deuxième alinéa de l'article 187-1 est également porté à sept jours ouvrables.

Article 823-1

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Application des moyens de télécommunications audiovisuelles en Polynésie française, dans les îles Wallis et Futuna et en Nouvelle-Calédonie

Résumé L'article 823-1 autorise l'usage de télécommunications audiovisuelles pour les débats avant une détention provisoire à Nouméa et dans d'autres territoires.

Les dispositions de l'article 706-71 sont applicables au débat contradictoire préalable au placement en détention provisoire d'une personne libre, tenu par le juge des libertés et de la détention du tribunal de première instance de Nouméa en application des articles 145 et 396.

Article 824

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Composition des chambres d'instruction des cours d'appel de Nouméa et Papeete

Résumé Les chambres d'instruction de Nouméa et Papeete sont formées de trois personnes, choisies chaque année, et une autre personne peut les remplacer si quelqu'un est absent.

Pour l'application de l'article 191, la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Nouméa et celle de la cour d'appel de Papeete sont composées d'un président de chambre ou d'un conseiller et de deux magistrats du siège du ressort de la cour d'appel.

Ces magistrats sont désignés chaque année par le premier président de la cour d'appel.

En cas d'empêchement d'un membre de la chambre de l'instruction, celui-ci est remplacé par un magistrat du siège désigné par le premier président.