Créé le 13 juillet 2001 · En vigueur depuis le 1 octobre 2004 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
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Transfert des personnes arrêtées dans les îles sans tribunal
Pour l'application des articles 127, 133 et 135-2, si la personne faisant l'objet du mandat est trouvée dans une île où ne siège pas de tribunal, la conduite a lieu dès la première liaison aérienne ou maritime. Le délai nécessaire à la conduite de cette personne devant le magistrat compétent et celui pendant lequel elle a été retenue avant son embarquement sont imputés, s'il y a lieu, sur la durée de la peine.