Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 (Punition de la traite des êtres humains)Art. 225-4-1Punition de la traite des êtres humainsLa traite des êtres humains est punie sévèrement, surtout si la victime est un mineur.,225-4-8 (Application extraterritoriale de la loi sur la traite des êtres humains)Art. 225-4-8Application extraterritoriale de la loi sur la traite des êtres humainsLa loi française s'applique aux infractions de traite des êtres humains commises à l'étranger par un Français.,225-4-9 (Exemption de peine pour avoir empêché une traite d'êtres humains)Art. 225-4-9Exemption de peine pour avoir empêché une traite d'êtres humainsSi tu avertis les autorités et empêches un crime de traite des êtres humains, tu ne seras pas puni., 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme)Art. 225-5Définition et sanction du proxénétismeLe proxénétisme, c'est aider ou profiter de la prostitution d'autrui, et c'est puni par la loi.,225-6 (Actions assimilées au proxénétisme)Art. 225-6Actions assimilées au proxénétismeL'article décrit des actions assimilées au proxénétisme, comme faciliter la prostitution ou entraver les efforts d'aide aux prostitués. et 225-12-1 à 225-12-4 (Responsabilité pénale des entreprises pour proxénétisme)Art. 225-12-4Responsabilité pénale des entreprises pour proxénétismeLes entreprises peuvent être punies si elles sont impliquées dans des infractions liées à la prostitution, avec des amendes et des interdictions d'exercer. du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.