Code de procédure pénale

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs

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Procédures spéciales contre la traite des êtres humains et le proxénétisme

Résumé. Ce titre décrit les règles spéciales pour poursuivre et juger les crimes liés à la traite des êtres humains, au proxénétisme et à la prostitution des mineurs.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédures spéciales pour certaines infractions graves

Résumé. Les infractions liées à la traite des êtres humains, au proxénétisme et à la prostitution des mineurs, ainsi que celles liées aux associations de malfaiteurs ou organisations criminelles préparant ces infractions, sont jugées selon les règles spécifiques du code de procédure pénale.

Les infractions prévues par les articles 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme) à 225-12-4 (Responsabilité pénale des entreprises pour proxénétisme) du code pénal, ainsi que les crimes ou les délits de participation à une association de malfaiteurs prévus par l'article 450-1 du même code (Punition pour association de malfaiteurs) et le délit de concours à une organisation criminelle prévu à l'article 450-1-1 dudit code (Participation à une organisation criminelle) lorsque l'association de malfaiteurs ou l'organisation criminelle pour objet de préparer l'une de ces infractions, sont poursuivies, instruites et jugées selon les règles du présent code, sous réserve des dispositions du présent titre.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Perquisitions pour infractions liées à la prostitution

Résumé. Les perquisitions pour lutter contre la prostitution peuvent avoir lieu à toute heure dans certains lieux publics.
Pour la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34 (Procédures spéciales pour certaines infractions graves), les visites, perquisitions et saisies prévues par l'article 59 (Horaires des perquisitions) peuvent être opérées à toute heure du jour et de la nuit, à l'intérieur de tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, club, cercle, dancing, lieu de spectacle et leurs annexes et en tout autre lieu ouvert au public ou utilisé par le public lorsqu'il est constaté que des personnes se livrant à la prostitution y sont reçues habituellement.
Les actes prévus au présent article ne peuvent, à peine de nullité, être effectués pour un autre objet que la recherche et la constatation des infractions visées à l'article 706-34 (Procédures spéciales pour certaines infractions graves).

Créé le 7 mars 2007 · Abrogé le 1 juin 2019

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Enquête en ligne contre les infractions graves

Résumé. Les policiers peuvent infiltrer des réseaux en ligne pour lutter contre la traite des êtres humains, le proxénétisme et la prostitution des mineurs.

Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 (Punition de la traite des êtres humains),225-4-8 (Application extraterritoriale de la loi sur la traite des êtres humains),225-4-9 (Exemption de peine pour avoir empêché une traite d'êtres humains), 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme),225-6 (Actions assimilées au proxénétisme) et 225-12-1 à 225-12-4 (Responsabilité pénale des entreprises pour proxénétisme) du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :

1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;

2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;

3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.

A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Fermeture provisoire d'établissements liés à des infractions

Résumé. Le juge d'instruction peut ordonner la fermeture temporaire d'un établissement lié à des infractions de proxénétisme ou de traite des êtres humains.
En cas de poursuite pour l'une des infractions visées à l'article 706-34 (Procédures spéciales pour certaines infractions graves), le juge d'instruction peut ordonner à titre provisoire, pour une durée de trois mois au plus, la fermeture totale ou partielle :
1° D'un établissement visé aux 1° et 2° de l'article 225-10 du code pénal (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) dont le détenteur, le gérant ou le préposé est poursuivi ;
2° De tout hôtel, maison meublée, pension, débit de boissons, restaurant, club, cercle, dancing, lieu de spectacle ou leurs annexes ou lieu quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, dans lequel une personne poursuivie aura trouvé au cours des poursuites, auprès de la direction ou du personnel, un concours sciemment donné pour détruire des preuves, exercer des pressions sur des témoins ou favoriser la continuation de son activité délictueuse.
Cette fermeture peut, quelle qu'en ait été la durée, faire l'objet de renouvellements dans les mêmes formes pour une durée de trois mois au plus chacun.
Les décisions prévues aux alinéas précédents et celles statuant sur les demandes de mainlevées peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre de l'instruction dans les vingt-quatre heures de leur exécution ou de la notification faite aux parties intéressées.
Lorsqu'une juridiction de jugement est saisie, la mainlevée de la mesure de fermeture en cours ou son renouvellement, pour une durée de trois mois au plus chaque fois, est prononcée selon les règles fixées par les deuxième à quatrième alinéas de l'article 148-1 (Demande de mise en liberté en détention provisoire).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Information des propriétaires en cas de poursuites pour proxénétisme

Résumé. Le procureur informe les propriétaires et fait inscrire dans les registres officiels l'ouverture d'une enquête pour proxénétisme dans un établissement.
Le ministère public fait connaître au propriétaire de l'immeuble, au bailleur et au propriétaire du fonds où est exploité un établissement dans lequel sont constatés les faits visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) et fait mentionner au registre du commerce et aux registres sur lesquels sont inscrites les sûretés l'engagement des poursuites et la décision intervenue. Les modalités d'application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Responsabilité des propriétaires dans les cas de proxénétisme

Résumé. Un propriétaire ou exploitant d'un établissement où de la prostitution est tolérée peut être puni, même s'il n'est pas directement poursuivi, s'il a été informé des poursuites.
Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution) ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Confiscation d'un fonds de commerce lié à la prostitution

Résumé. Si un commerce est confisqué pour des infractions liées à la prostitution, toutes les personnes impliquées doivent quitter les lieux et l'État devient propriétaire du fonds.
La décision qui, en application de l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution), prononce la confiscation du fonds de commerce ordonne l'expulsion de toute personne qui, directement ou par personne interposée, détient, gère, exploite, dirige, fait fonctionner, finance ou contribue à financer l'établissement.
Cette même décision entraîne le transfert à l'Etat de la propriété du fonds confisqué et emporte subrogation de l'Etat dans tous les droits du propriétaire du fonds.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Responsabilité et expulsion en cas de prostitution

Résumé. Si quelqu'un se prostitue ou tolère la prostitution dans un lieu, il peut être responsable des troubles causés aux voisins et risquer l'expulsion.
En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 du code pénal (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution), l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

Créé le 15 avril 2016 · Abrogé le 15 juin 2025

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Protection des victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme

Résumé. Les victimes de traite et de proxénétisme en danger peuvent utiliser l'adresse de leur avocat ou d'une association comme domicile pour se protéger.

Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 (Punition de la traite des êtres humains) à 225-4-6 (Responsabilité pénale des entreprises dans la traite des êtres humains) et 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme) à 225-10 (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 (Protection et réinsertion des collaborateurs de justice) du présent code.

Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.

Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 (Protection des adresses des témoins et victimes) relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22 (Rôle des associations dans les poursuites pénales contre l'esclavage et la traite des êtres humains).

Sans préjudice du présent article, l'article 62 (Audition des personnes non suspectées) est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au dimanche 31 décembre 2028

Titre XVII : De la poursuite, de l'instruction et du jugement des infractions en matière de traite des êtres humains, de proxénétisme ou de recours à la prostitution des mineurs
Article 706-34
Article 706-35
Article 706-35-1
Article 706-36
Article 706-37
Article 706-38
Article 706-39
Article 706-40
Article 706-40-1