Abrogé par LOI n°2019-222 du 23 mars 2019 - art. 45
Créé le 7 mars 2007 · Abrogé le 1 juin 2019
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Enquête en ligne contre les infractions graves
Dans le but de constater les infractions mentionnées aux articles 225-4-1 (Punition de la traite des êtres humains),225-4-8 (Application extraterritoriale de la loi sur la traite des êtres humains),225-4-9 (Exemption de peine pour avoir empêché une traite d'êtres humains), 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme),225-6 (Actions assimilées au proxénétisme) et 225-12-1 à 225-12-4 (Responsabilité pénale des entreprises pour proxénétisme) du code pénal et, lorsque celles-ci sont commises par un moyen de communication électronique, d'en rassembler les preuves et d'en rechercher les auteurs, les officiers ou agents de police judiciaire agissant au cours de l'enquête ou sur commission rogatoire peuvent, s'ils sont affectés dans un service spécialisé et spécialement habilités à cette fin, dans des conditions précisées par arrêté, procéder aux actes suivants sans en être pénalement responsables :
1° Participer sous un pseudonyme aux échanges électroniques ;
2° Etre en contact par ce moyen avec les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
2° bis Extraire, acquérir ou conserver par ce moyen les éléments de preuve et les données sur les personnes susceptibles d'être les auteurs de ces infractions ;
3° Extraire, transmettre en réponse à une demande expresse, acquérir ou conserver des contenus illicites dans des conditions fixées par décret.
A peine de nullité, ces actes ne peuvent constituer une incitation à commettre ces infractions.