Abrogation à venir1 janvier 2029
En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Responsabilité des propriétaires dans les cas de proxénétisme
Résumé. Un propriétaire ou exploitant d'un établissement où de la prostitution est tolérée peut être puni, même s'il n'est pas directement poursuivi, s'il a été informé des poursuites.
Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution) ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution).
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution).