Code de procédure pénale

Article 706-38

Signaler une erreur de données
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1994 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Responsabilité des propriétaires dans les cas de proxénétisme

Résumé. Un propriétaire ou exploitant d'un établissement où de la prostitution est tolérée peut être puni, même s'il n'est pas directement poursuivi, s'il a été informé des poursuites.
Lorsque la personne titulaire de la licence de débit de boissons ou de restaurant ou propriétaire du fonds de commerce dans lequel est exploité l'un des établissements visés au 2° de l'article 225-10 du code pénal (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) n'est pas poursuivie, les peines complémentaires prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution) ne peuvent être prononcées, par décision spéciale et motivée, que s'il est établi que cette personne a été citée à la diligence du ministère public avec indication de la nature des poursuites exercées et de la possibilité pour le tribunal de prononcer ces peines.
La personne visée à l'alinéa précédent peut présenter ou faire présenter par un avocat ses observations à l'audience. Si elle use de cette faculté, elle peut interjeter appel de la décision prononçant l'une des peines prévues par l'article 225-22 du code pénal (Sanctions pour proxénétisme et exploitation de la prostitution).

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du mercredi 7 mars 2007 au dimanche 31 décembre 2028

Déplacé le mercredi 7 mars 2007

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 5 mars 2002 au mardi 6 mars 2007

Déplacé le mardi 5 mars 2002

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du mardi 1 mars 1994 au lundi 4 mars 2002