Code pénal

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent

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Proxénétisme et sanctions associées

Résumé. Le proxénétisme et ses infractions connexes sont sévèrement punis par la loi, surtout quand ils impliquent des mineurs ou des personnes vulnérables.

En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Définition et sanction du proxénétisme

Résumé. Le proxénétisme, c'est aider ou profiter de la prostitution d'autrui, et c'est puni par la loi.

Le proxénétisme est le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :

1° D'aider, d'assister ou de protéger la prostitution d'autrui ;

2° De tirer profit de la prostitution d'autrui, d'en partager les produits ou de recevoir des subsides d'une personne se livrant habituellement à la prostitution ;

3° D'embaucher, d'entraîner ou de détourner une personne en vue de la prostitution ou d'exercer sur elle une pression pour qu'elle se prostitue ou continue à le faire.

Le proxénétisme est puni de sept ans d'emprisonnement et de 150 000 euros d'amende.

En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Actions assimilées au proxénétisme

Résumé. L'article décrit des actions assimilées au proxénétisme, comme faciliter la prostitution ou entraver les efforts d'aide aux prostitués.
Est assimilé au proxénétisme et puni des peines prévues par l'article 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme) le fait, par quiconque, de quelque manière que ce soit :
1° De faire office d'intermédiaire entre deux personnes dont l'une se livre à la prostitution et l'autre exploite ou rémunère la prostitution d'autrui ;
2° De faciliter à un proxénète la justification de ressources fictives ;
3° De ne pouvoir justifier de ressources correspondant à son train de vie tout en vivant avec une personne qui se livre habituellement à la prostitution ou tout en étant en relations habituelles avec une ou plusieurs personnes se livrant à la prostitution ;
4° D'entraver l'action de prévention, de contrôle, d'assistance ou de rééducation entreprise par les organismes qualifiés à l'égard de personnes en danger de prostitution ou se livrant à la prostitution.

En vigueur depuis le 19 mars 2003 · Dernière version le 19 mai 2011

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Punitions sévères pour le proxénétisme

Résumé. Le proxénétisme est sévèrement puni, surtout quand il touche des mineurs ou des personnes vulnérables, avec des peines allant jusqu'à dix ans de prison et un million et demi d'euros d'amende.

Le proxénétisme est puni de dix ans d'emprisonnement et de 1 500 000 euros d'amende lorsqu'il est commis :

1° A l'égard d'un mineur ;

2° A l'égard d'une personne dont la particulière vulnérabilité, due à son âge, à une maladie, à une infirmité, à une déficience physique ou psychique ou à un état de grossesse, est apparente ou connue de son auteur ;

3° A l'égard de plusieurs personnes ;

4° A l'égard d'une personne qui a été incitée à se livrer à la prostitution soit hors du territoire de la République, soit à son arrivée sur le territoire de la République ;

5° Par un ascendant légitime, naturel ou adoptif de la personne qui se prostitue ou par une personne qui a autorité sur elle ou abuse de l'autorité que lui confèrent ses fonctions ;

6° Par une personne appelée à participer, de par ses fonctions, à la lutte contre la prostitution, à la protection de la santé ou au maintien de l'ordre public ;

7° Par une personne porteuse d'une arme ;

8° Avec l'emploi de la contrainte, de violences ou de manoeuvres dolosives ;

9° Par plusieurs personnes agissant en qualité d'auteur ou de complice, sans qu'elles constituent une bande organisée ;

10° Grâce à l'utilisation, pour la diffusion de messages à destination d'un public non déterminé, d'un réseau de communication électronique.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par le présent article.

En vigueur depuis le 19 mars 2003 · Dernière version le 23 avril 2021

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Punition du proxénétisme envers les mineurs

Résumé. Le proxénétisme envers un mineur de moins de quinze ans est sévèrement puni par la loi.

Le proxénétisme est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis à l'égard d'un mineur de quinze ans.

En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Punition du proxénétisme en bande organisée

Résumé. Le proxénétisme en groupe est très sévèrement puni, avec une peine de prison pouvant aller jusqu'à vingt ans et une amende de trois millions d'euros.

Le proxénétisme prévu à l'article 225-7 est puni de vingt ans de réclusion criminelle et de 3 000 000 euros d'amende lorsqu'il est commis en bande organisée.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue par le présent article.

En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Peines sévères pour le proxénétisme violent

Résumé. Le proxénétisme avec tortures ou actes de barbarie est puni de prison à vie et d'une amende très élevée.

Le proxénétisme commis en recourant à des tortures ou des actes de barbarie est puni de la réclusion criminelle à perpétuité et de 4 500 000 euros d'amende.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables à l'infraction prévue au présent article.

En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution

Résumé. L'article interdit de gérer des lieux de prostitution ou d'y tolérer cette activité, avec des peines sévères.

Est puni de dix ans d'emprisonnement et de 750 000 euros d'amende le fait, par quiconque, agissant directement ou par personne interposée :

1° De détenir, gérer, exploiter, diriger, faire fonctionner, financer ou contribuer à financer un établissement de prostitution ;

2° Détenant, gérant, exploitant, dirigeant, faisant fonctionner, finançant ou contribuant à financer un établissement quelconque ouvert au public ou utilisé par le public, d'accepter ou de tolérer habituellement qu'une ou plusieurs personnes se livrent à la prostitution à l'intérieur de l'établissement ou de ses annexes ou y recherchent des clients en vue de la prostitution ;

3° De vendre ou de tenir à la disposition d'une ou de plusieurs personnes des locaux ou emplacements non utilisés par le public, en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution ;

4° De vendre, de louer ou de tenir à la disposition, de quelque manière que ce soit, d'une ou plusieurs personnes, des véhicules de toute nature en sachant qu'elles s'y livreront à la prostitution.

Les deux premiers alinéas de l'article 132-23 (Période de sûreté pour les peines longues) relatif à la période de sûreté sont applicables aux infractions prévues par les 1° et 2° du présent article.

Entrée en vigueur différée1 janvier 2029

En vigueur du 19 mars 2003 au 14 avril 2016, puis depuis le 1 janvier 2029, de nouveau à compter du 1 janvier 2029

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Expulsion pour prostitution dans un logement

Résumé. Si quelqu'un utilise un logement pour la prostitution, il peut être expulsé et doit payer des dommages si ça dérange les voisins.

En cas d'infraction prévue par le 3° de l'article 225-10 (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) du présent code, l'occupant et la personne se livrant à la prostitution sont solidairement responsables des dommages-intérêts pouvant être alloués pour trouble du voisinage. Lorsque les faits visés par cet article sont pratiqués de façon habituelle, la résiliation du bail et l'expulsion du locataire, sous-locataire ou occupant qui se livre à la prostitution ou la tolère sont prononcées par le juge des référés, à la demande du ministère public, du propriétaire, du locataire principal ou des occupants ou voisins de l'immeuble. Les propriétaires ou bailleurs de ces locaux sont informés, à la diligence du ministère public, que ceux-ci servent de lieux de prostitution.

En vigueur depuis le 19 mars 2003

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Tentative de proxénétisme

Résumé. Essayer de commettre un délit lié à la prostitution est puni comme si le délit avait été commis.
La tentative des délits prévus par la présente section est punie des mêmes peines.

En vigueur depuis le 10 mars 2004 · Dernière version le 15 juin 2025

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Réduction de peine pour aide à prévenir le proxénétisme

Résumé. Si tu avertis la police et empêches un crime lié à la prostitution, tu ne seras pas puni.

Toute personne qui a tenté de commettre les infractions prévues par la présente section est exempte de peine si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, elle a permis d'éviter la réalisation de l'infraction.

La peine privative de liberté encourue par l'auteur ou le complice d'une des infractions prévues à la présente section est réduite des deux tiers si, ayant averti l'autorité administrative ou judiciaire, il a permis de faire cesser l'infraction ou d'éviter que l'infraction n'entraîne mort d'homme ou infirmité permanente ou d'identifier, le cas échéant, les autres auteurs ou complices. Lorsque la peine encourue est la réclusion criminelle à perpétuité, celle-ci est ramenée à vingt ans de réclusion criminelle.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029

En vigueur depuis le 5 avril 2006 · Dernière version le 7 août 2013 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Application de la loi française au proxénétisme à l'étranger

Résumé. Si un Français ou un résident en France commet du proxénétisme à l'étranger, la loi française s'applique même si c'est à l'étranger.

Dans le cas où le délit prévu par le 1° de l'article 225-7 (Punitions sévères pour le proxénétisme) est commis à l'étranger par un Français ou par une personne résidant habituellement sur le territoire français, la loi française est applicable par dérogation au deuxième alinéa de l'article 113-6 (Application de la loi pénale française hors du territoire) et les dispositions de la seconde phrase de l'article 113-8 (Poursuites des délits commis à l'étranger) ne sont pas applicables.

Il en est de même dans le cas où l'un des crimes mentionnés aux articles 225-7-1, 225-8 (Punition du proxénétisme en bande organisée) ou 225-9 (Peines sévères pour le proxénétisme violent) a été commis sur un mineur hors du territoire de la République par un étranger résidant habituellement sur le territoire français.

En vigueur depuis le 19 mars 2003 · Dernière version le 14 mai 2009

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Responsabilité pénale des entreprises pour proxénétisme

Résumé. Les entreprises peuvent être punies si elles sont impliquées dans des activités de proxénétisme, avec des amendes et d'autres sanctions.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 (Responsabilité pénale des personnes morales), des infractions définies aux articles 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme) à 225-10 (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 (Amendes pour les entreprises en cas de crime ou délit), les peines prévues par l'article 131-39 (Peines applicables aux personnes morales).

En vigueur depuis le mercredi 19 mars 2003

Section 2 : Du proxénétisme et des infractions qui en résultent
Article 225-5
Article 225-6
Article 225-7
Article 225-7-1
Article 225-8
Article 225-9
Article 225-10
Article 225-10-1
Article 225-11
Article 225-11-1
Article 225-11-2
Article 225-12