Abrogé par LOI n°2025-532 du 13 juin 2025 - art. 32
Créé le 15 avril 2016 · Abrogé le 15 juin 2025
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Protection des victimes de traite des êtres humains et de proxénétisme
Les personnes victimes de l'une des infractions prévues aux articles 225-4-1 (Punition de la traite des êtres humains) à 225-4-6 (Responsabilité pénale des entreprises dans la traite des êtres humains) et 225-5 (Définition et sanction du proxénétisme) à 225-10 (Interdiction et sanctions pour la gestion de lieux de prostitution) du code pénal, ayant contribué par leur témoignage à la manifestation de la vérité et dont la vie ou l'intégrité physique est gravement mise en danger sur le territoire national, peuvent faire l'objet en tant que de besoin de la protection destinée à assurer leur sécurité prévue à l'article 706-63-1 (Protection et réinsertion des collaborateurs de justice) du présent code.
Le premier alinéa du présent article est également applicable aux membres de la famille et aux proches des personnes ainsi protégées.
Lorsqu'il est fait application à ces personnes des dispositions de l'article 706-57 (Protection des adresses des témoins et victimes) relatives à la déclaration de domicile, elles peuvent également déclarer comme domicile l'adresse de leur avocat ou d'une association mentionnée à l'article 2-22 (Rôle des associations dans les poursuites pénales contre l'esclavage et la traite des êtres humains).
Sans préjudice du présent article, l'article 62 (Audition des personnes non suspectées) est applicable aux personnes mentionnées au premier alinéa du présent article.