Code de procédure pénale

Article 538

Article 538

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Supplément d'information devant le tribunal de police

Résumé Si le juge de police a besoin de plus d'informations pour une contravention, il les obtient en suivant les règles des articles 114, 119, 120 et 121, et celles de l'article 463, alinéa 3.

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114,119,120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction des autorités habilitées

Résumé des changements Le texte restreint l'autorité pouvant fournir un supplément d'information au juge du tribunal de police uniquement, en supprimant la possibilité pour le juge de proximité.

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

S'il y a lieu à supplément d'information, il y est procédé par le juge du tribunal de police ou par le juge de proximité, conformément aux articles 114, 119, 120 et 121.

Les dispositions de l'article 463, alinéa 3, sont applicables.