Code de procédure pénale

Article 540

Article 540

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Incompétence du tribunal de police en cas de crime ou de délit

Résumé Si une infraction est plus grave que prévu, le tribunal de police ne peut pas la juger et envoie le dossier au procureur.

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.


Historique des versions

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réduction du champ d’application des tribunaux

Résumé des changements Le texte supprime la mention « ou la juridiction de proximité », limitant ainsi l’incompétence aux tribunaux de police uniquement.

Si le tribunal de police estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait constitue un crime ou un délit, il se déclare incompétent. Il renvoie le ministère public à se pourvoir ainsi qu'il avisera.