Code de procédure pénale

Chapitre V : Du jugement par défaut et de l'opposition

Article 544

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Représentation en matière de contraventions

Résumé Si une contravention n'est passible que d'une amende, on peut se faire représenter par un avocat ou un mandataire spécial.

Sont applicables devant le tribunal de police les dispositions des articles 410 à 415 relatives à la comparution et à la représentation du prévenu et de la personne civilement responsable.

Toutefois, lorsque la contravention poursuivie n'est passible que d'une peine d'amende, le prévenu peut se faire représenter par un avocat ou par un fondé de procuration spéciale.

Article 545

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Application des règles des jugements par défaut aux contraventions

Résumé Les règles pour juger par défaut et contester les délits valent aussi pour les contraventions.

Sont également applicables les dispositions des articles 487 et 488 relatives aux jugements par défaut, et 489 à 495 relatives à l'opposition.