Code de procédure pénale

Article 541

Article 541

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renvoi par le tribunal de police en cas d'absence d'infraction, de preuve ou de responsabilité

Résumé Si le tribunal ne trouve pas de preuve contre vous, il arrête les poursuites.

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les articles 470-1 et 472 sont applicables.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension à l’article 472

Résumé des changements La nouvelle version étend la portée des règles applicables en ajoutant que les articles 470‑1 et 472 s’appliquent, alors qu’auparavant seule la disposition du § 470‑1 était concernée.

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les articles 470-1 et 472 sont applicables.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression du pouvoir des juridictions de proximité

Résumé des changements La nouvelle rédaction retire du texte l'option pour les juridictions de proximité d’ordonner une fin d’instruction ; seul le tribunal de police peut désormais décider.

En vigueur à partir du samedi 1 juillet 2017

Si le tribunal de police estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 1 avril 2005

Si le tribunal de police ou la juridiction de proximité estime que le fait ne constitue aucune infraction à la loi pénale, ou que le fait n'est pas établi, ou qu'il n'est pas imputable au prévenu, il renvoie celui-ci des fins de la poursuite.

Les dispositions de l'article 470-1 sont applicables.