Code de procédure pénale

Chapitre III : De la saisine du tribunal de police

Article 531

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Saisie du tribunal de police

Résumé Le tribunal de police peut être saisi des infractions par une décision de justice, par la venue des parties, ou par une convocation directe.

Le tribunal de police est saisi des infractions de sa compétence soit par le renvoi qui lui en est fait par la juridiction d'instruction, soit par la comparution volontaire des parties, soit par la citation délivrée directement au prévenu et à la personne civilement responsable de l'infraction.

Article 532

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Avertissement délivré par le ministère public et comparution volontaire

Résumé Si on reçoit un avertissement du ministère public avec des détails sur l'infraction, on peut éviter une convocation en se présentant au tribunal.

L'avertissement délivré par le ministère public dispense de citation s'il est suivi de la comparution volontaire de la personne à laquelle il est adressé.

Il indique l'infraction poursuivie et vise le texte de loi qui la réprime.

Article 533

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Application des articles 388-1, 388-2, 388-3, 388-4 et 390 à 392-1 devant le tribunal de police

Résumé Les règles du tribunal correctionnel valent aussi pour le tribunal de police.

Les articles 388-1,388-2,388-3,388-4 et 390 à 392-1 sont applicables devant le tribunal de police.