Code de procédure pénale

Section 1 : Des actes obligatoires

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 9 septembre 2002

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de l'accusé vers la maison d'arrêt des assises

Résumé. Un accusé en détention est transféré vers la prison du lieu où se déroulera son procès devant la cour d'assises.
Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 31 décembre 2021 · En vigueur depuis le 28 novembre 2024 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Recours contre les irrégularités de la procédure pénale

Résumé. Un accusé peut contester les irrégularités de la procédure s'il n'a pas été correctement informé, mais doit le faire dans un délai limité.

Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.
Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.
A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Jugement par défaut d'un accusé en fuite

Résumé. Si un accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé en son absence, mais la date de l'audience doit lui être notifiée à l'avance.

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du dossier et des pièces à conviction pour un procès hors siège de la cour d'appel

Résumé. Quand un procès ne se passe pas dans la ville de la cour d'appel, le dossier et les preuves sont envoyés au tribunal où aura lieu le jugement.
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

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Interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises

Résumé. Le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé rapidement après son arrivée en prison, avec possibilité de déléguer cette tâche et de faire appel à un interprète si nécessaire.
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 1 janvier 2001 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Arrestation possible en cas d'absence de l'accusé

Résumé. Si un accusé ne se présente pas à son interrogatoire ou à l'audience, la cour d'assises peut ordonner son arrestation pour s'assurer de sa présence.
Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.
Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.
A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 8 juin 1980 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Vérification de l'identité et des notifications par le président

Résumé. Le président de la cour d'assises vérifie l'identité de l'accusé et s'assure qu'il a bien été informé des décisions le concernant.

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Choix de l'avocat dans une cour d'assises

Résumé. L'accusé a le droit de choisir un avocat pour sa défense, sinon le président lui en désigne un.
L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.
Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.
Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 29 juillet 1978 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Défense par un proche en cour d'assises

Résumé. Le président peut exceptionnellement autoriser l'accusé à être conseillé par un proche.
A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature du procès-verbal dans la procédure préparatoire aux assises

Résumé. Un procès-verbal est signé par le président, le greffier et l'accusé pour confirmer les étapes obligatoires avant un procès aux assises.
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Créé le 1 mars 2022 · En vigueur depuis le 25 juillet 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Préparation du procès devant la cour d'assises

Résumé. Avant le procès, le président de la cour d'assises organise une réunion pour décider qui témoignera et combien de temps durera l'audience.

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application des articles 380-2-1 A ou 380-2-1 B.

En cas d'accord, sous réserve du pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises, il ne peut être ultérieurement procédé à une modification de la liste des personnes citées, de leur ordre de déposition ou de la durée de l'audience, sauf circonstances particulières appréciées par le président de la cour d'assises ou remplacement ultérieur de l'avocat désigné. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.

L'audience ne peut se tenir tant que la réunion préparatoire criminelle n'a pas eu lieu.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délai avant les débats en cour d'assises

Résumé. Les débats en cour d'assises ne peuvent commencer avant cinq jours après l'interrogatoire de l'accusé, sauf si celui-ci et son avocat y renoncent.
Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Droits de l'accusé et rôle de l'avocat

Résumé. L'accusé a le droit de communiquer librement avec son avocat et ce dernier peut consulter toutes les pièces du dossier sans retarder la procédure.
L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.
L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Accès gratuit aux pièces du dossier pour les accusés et parties civiles

Résumé. Chaque accusé et partie civile reçoit gratuitement une copie des pièces du dossier de la procédure.

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 1 mars 1993 au 1 juin 2014

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Échange des listes de témoins avant le procès

Résumé. Avant le procès, les parties doivent échanger la liste des témoins qu'elles veulent entendre.

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 27 juin 1983 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de la liste des jurés aux accusés

Résumé. La liste des jurés pour un procès aux assises est communiquée à l'accusé deux jours avant le début du procès, avec suffisamment d'informations pour les identifier, sauf leur adresse.
La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.
Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

Section 1 : Des actes obligatoires

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au samedi 31 décembre 2022

Section 1 : Des actes obligatoires
Article 268
Article 269
Article 269-1
Article 270
Article 271
Article 272
Article 272-1
Article 273
Article 274
Article 275
Article 276
Article 276-1
Article 277
Article 278
Article 279
Article 280
Article 281
Article 282