Code de procédure pénale

Section 1 : Des actes obligatoires

Article 268

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

Article 269

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert de l'accusé à la maison d'arrêt pour les sessions d'assises

Résumé Quand une décision de mise en accusation est définitive, l'accusé en prison est transféré vers la prison du lieu où se tiendront ses assises.

Dès que la décision de mise en accusation est devenue définitive ou, en cas d'appel, dès que l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel a été signifié, l'accusé, s'il est détenu, est transféré dans la maison d'arrêt du lieu où se tiennent les assises.

Article 269-1

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Procédure pour contester les irrégularités de la procédure d'information

Résumé Un accusé peut demander à vérifier les erreurs de procédure, même après une décision finale, si ce n'est pas sa faute.

Lorsque l'accusé n'a pas été régulièrement informé, selon le cas, de sa mise en examen ou de sa qualité de partie à la procédure, de l'avis de fin d'information judiciaire ou de l'ordonnance de mise en accusation et que cette défaillance ne procède pas d'une manœuvre de sa part ou de sa négligence, il peut saisir le président de la chambre de l'instruction, alors même que l'ordonnance de mise en accusation est devenue définitive et au plus tard trois mois avant la date de sa comparution devant la cour d'assises, d'une requête contestant les éventuelles irrégularités de la procédure d'information.

Le président de la chambre de l'instruction statue dans un délai d'un mois, au vu des observations écrites de l'accusé ou de son avocat et des observations écrites du ministère public, par une décision motivée susceptible de pourvoi en cassation.

A défaut pour l'accusé d'avoir exercé ce recours, et hors le cas où les parties n'auraient pu les connaître, l'ordonnance de mise en accusation couvre les vices de la procédure.

Article 270

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Jugement par défaut en cas d'absence ou de fuite de l'accusé

Résumé Si l'accusé est en fuite, il peut être jugé sans lui, mais on doit lui dire quand aura lieu le procès.

Si l'accusé est en fuite ou ne se présente pas, il peut être jugé par défaut conformément aux dispositions du chapitre VIII du présent titre.

Lorsque l'accusé est en fuite, la date de l'audience au cours de laquelle il doit être jugé par défaut doit toutefois lui être signifiée à son dernier domicile connu ou à étude d'huissier de justice ou, à défaut, au parquet du procureur de la République du tribunal judiciaire où siège la cour d'assises, au moins dix jours avant le début de l'audience.

Article 271

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Transfert des dossiers et pièces à conviction pour la cour d'assises

Résumé Si le procès ne se tient pas au même endroit que la cour d'appel, le procureur général envoie le dossier et les preuves au tribunal où il aura lieu.

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Article 272

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Interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises

Résumé Le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé dès son arrivée en détention ou, s'il est libre, selon les règles de l'article 272-1, et peut déléguer cette tâche ou utiliser un interprète si nécessaire.

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Article 272-1

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Mandat d'arrêt en cas d'absence de l'accusé

Résumé Si l'accusé ne vient pas à la convocation ou ne respecte pas les règles, il peut être arrêté pour s'assurer qu'il assiste au procès et pour protéger les témoins.

Si l'accusé, après avoir été convoqué par la voie administrative au greffe de la cour d'assises, ne se présente pas, sans motif légitime d'excuse, au jour fixé pour être interrogé par le président de la cour d'assises, ce dernier peut, par décision motivée, décerner mandat d'arrêt.

Pendant le déroulement de l'audience de la cour d'assises, la cour peut également, sur réquisition du ministère public, décerner mandat de dépôt ou d'arrêt si l'accusé se soustrait aux obligations du contrôle judiciaire ou s'il apparaît que la détention est l'unique moyen d'assurer sa présence lors des débats ou d'empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Dès le début de l'audience, la cour peut aussi, sur les réquisitions du ministère public, ordonner le placement de l'accusé sous contrôle judiciaire afin d'assurer sa présence au cours des débats ou empêcher des pressions sur les victimes ou les témoins. Les dispositions du présent alinéa sont également applicables aux personnes renvoyées pour délits connexes.

A tout moment, la personne peut demander sa mise en liberté devant la cour.

Article 273

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Interrogatoire préliminaire de l'accusé par le président de la cour d'assises

Résumé Le président de la cour demande à l'accusé s'il a été informé de sa mise en accusation ou de l'appel.

Après avoir, s'il y a lieu, informé l'accusé de son droit d'être assisté par un interprète, le président l'interroge sur son identité et s'assure que celui-ci a reçu notification de la décision de mise en accusation ou, en cas d'appel, de l'arrêt de désignation de la cour d'assises d'appel.

Article 274

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Désignation de l'avocat de la défense

Résumé Si tu es accusé, tu dois choisir un avocat. Sinon, le président de la cour t'en donne un, mais si tu en choisis un plus tard, celui du président ne compte plus.

L'accusé est ensuite invité à choisir un avocat pour l'assister dans sa défense.

Si l'accusé ne choisit pas son avocat, le président ou son délégué lui en désigne un d'office.

Cette désignation est non avenue si, par la suite, l'accusé choisit un avocat.

Article 275

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Autorisation exceptionnelle de conseil de l'accusé par un parent ou un ami

Résumé Le président peut exceptionnellement autoriser un membre de la famille ou un ami à conseiller l'accusé.

A titre exceptionnel, le président peut autoriser l'accusé à prendre pour conseil un de ses parents ou amis.

Article 276

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Constitution d'un procès-verbal pour les formalités préalables

Résumé Un document est signé après les formalités, sauf si l'accusé ne peut pas ou ne veut pas signer.

L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Article 276-1

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Réunion préparatoire criminelle

Résumé Après l'interrogatoire, le président organise une réunion avec tous les avocats pour parler des témoins et de la durée du procès.

Après avoir procédé à l'interrogatoire de l'accusé en application de l'article 272, le président de la cour d'assises organise en chambre du conseil une réunion préparatoire criminelle. Si l'accusé est en détention provisoire, le président de la cour d'assises sollicite la communication d'une copie de son dossier individuel de détention. La réunion se tient en présence du ministère public et des avocats de l'ensemble des parties, le cas échéant par tout moyen de télécommunication, afin de rechercher un accord sur la liste des témoins et des experts qui seront cités à l'audience, sur leur ordre de déposition et sur la durée de l'audience, notamment lorsqu'il a été fait application de l'article 380-2-1 A.

Si un accord intervient, il ne fait obstacle, en cas de nécessité, ni à la possibilité pour le ministère public et les parties de citer d'autres témoins ou experts que ceux qui avaient été prévus, ni à une modification de leur ordre de déposition. À défaut d'accord, il est procédé dans les conditions prévues aux articles 277 à 287.

Article 277

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Délai entre l'interrogatoire et le début des débats en cour d'assises

Résumé Les débats en cour d'assises ne peuvent pas commencer moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président, sauf si l'accusé et son avocat sont d'accord pour sauter ce délai.

Les débats ne peuvent s'ouvrir moins de cinq jours après l'interrogatoire par le président de la cour d'assises. L'accusé et son avocat peuvent renoncer à ce délai.

Article 278

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Communication de l'accusé avec son avocat

Résumé L'accusé peut parler à son avocat et celui-ci peut voir toutes les pièces du dossier sans ralentir le processus.

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Article 279

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Délivrance gratuite des copies du dossier

Résumé Les accusés et les victimes ont droit à une copie gratuite du dossier.

Il est délivré gratuitement à chacun des accusés et parties civiles copie des pièces du dossier de la procédure.

Article 280

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

Article 281

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Signification des témoins et experts à l'accusé et au ministère public

Résumé Avant le procès, il faut dire qui seront les témoins et experts au moins un mois avant.

Le ministère public et la partie civile signifient à l'accusé, l'accusé signifie au ministère public et, s'il y a lieu, à la partie civile, dès que possible et un mois au moins avant l'ouverture des débats, la liste des personnes qu'ils désirent faire entendre en qualité de témoins.

Les noms des experts appelés à rendre compte des travaux dont ils ont été chargés au cours de l'information doivent être signifiés dans les mêmes conditions.

L'exploit de signification doit mentionner les nom, prénoms, professions et résidence de ces témoins ou experts.

Les citations faites à la requête des parties sont à leurs frais, ainsi que les indemnités des témoins cités, s'ils en requièrent. Toutefois, le ministère public est tenu de citer à sa requête les témoins, dont la liste lui a été communiquée par les parties, un mois et dix jours au moins avant l'ouverture des débats ; cette liste ne peut comporter plus de cinq noms.

Article 282

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Signification de la liste des jurés de session

Résumé Les accusés reçoivent la liste des jurés deux jours avant le procès, mais sans leurs adresses.

La liste des jurés de session telle qu'elle a été arrêtée conformément aux prescriptions de l'article 266 est signifiée à chaque accusé au plus tard l'avant-veille de l'ouverture des débats.

Cette liste doit contenir des indications suffisantes pour permettre l'identification des jurés, à l'exception de celles concernant leur domicile ou résidence.