Code de procédure pénale

Article 280

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 1 mars 1993 au 1 juin 2014

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 1 juin 2014

En résumé. Le terme 'conseils' a été remplacé par 'avocats' pour préciser la nature des professionnels du droit concernés.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au dimanche 28 février 1993