Code de procédure pénale

Article 280

Article 280

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

Abrogé le lundi 2 juin 2014

L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.