Abrogé2 juin 2014
Abrogé par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 10
Créé le 2 mars 1959 · En vigueur du 1 mars 1993 au 1 juin 2014
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.