Article 280
Abrogé depuis le 2014-06-02 par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 10
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
2 versions
Abrogé depuis le 2014-06-02 par LOI n°2014-535 du 27 mai 2014 - art. 10
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
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En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993
Abrogé le lundi 2 juin 2014
L'accusé et la partie civile, ou leurs avocats, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.
En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959
L'accusé et la partie civile, ou leur conseils, peuvent prendre ou faire prendre copie, à leurs frais, de toutes pièces de la procédure.