Code de procédure pénale

Article 276

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Signature du procès-verbal dans la procédure préparatoire aux assises

Résumé. Un procès-verbal est signé par le président, le greffier et l'accusé pour confirmer les étapes obligatoires avant un procès aux assises.
L'accomplissement des formalités prescrites par les articles 272 à 275 est constaté par un procès-verbal que signent le président ou son délégué, le greffier, l'accusé et, s'il y a lieu, l'interprète.
Si l'accusé ne sait ou ne veut signer, le procès-verbal en fait mention.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au samedi 31 décembre 2022