Code de procédure pénale

Article 278

Article 278

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication de l'accusé avec son avocat

Résumé L'accusé peut parler à son avocat et celui-ci peut voir toutes les pièces du dossier sans ralentir le processus.

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.


Historique des versions

Version 3

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement de terminologie : ‘conseil’ → ‘avocat’

Résumé des changements Le texte remplace le terme « conseil » par « avocat », précisant ainsi que l’assistance juridique est assurée par un professionnel du droit.

En vigueur à partir du lundi 1 mars 1993

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son avocat.

L'avocat peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

L'accusé ne cesse pas de pouvoir communiquer librement avec son conseil.

Le conseil peut prendre sur place communication de toutes les pièces du dossier sans que cette communication puisse provoquer un retard dans la marche de la procédure.