Code de procédure pénale

Article 272

Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises

Résumé. Le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé rapidement après son arrivée en prison, avec possibilité de déléguer cette tâche et de faire appel à un interprète si nécessaire.
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 1 janvier 2023

En résumé. Aucun changement n'a été apporté entre les deux versions de l'article.

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au samedi 31 décembre 2022

En résumé. La référence à l’article applicable aux accusés en liberté a été mise à jour : on passe de l’article 215‑1 (deuxième alinéa) à l’article 272‑1.

En vigueur du dimanche 19 juillet 1970 au dimanche 31 décembre 2000