Code de procédure pénale

Article 272

Article 272

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises

Résumé Le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé dès son arrivée en détention ou, s'il est libre, selon les règles de l'article 272-1, et peut déléguer cette tâche ou utiliser un interprète si nécessaire.

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.


Historique des versions

Version 3

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la référence législative pour les accusés en liberté

Résumé des changements La référence à l’article applicable aux accusés en liberté a été mise à jour : on passe de l’article 215‑1 (deuxième alinéa) à l’article 272‑1.

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 19 juillet 1970

Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.

Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 215-1, deuxième alinéa.

Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.

Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.