Créé le 19 juillet 1970 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
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Interrogatoire de l'accusé par le président de la cour d'assises
Résumé. Le président de la cour d'assises doit interroger l'accusé rapidement après son arrivée en prison, avec possibilité de déléguer cette tâche et de faire appel à un interprète si nécessaire.
Le président de la cour d'assises interroge l'accusé dans le plus bref délai, après l'arrivée de ce dernier à la maison d'arrêt et la remise des pièces au greffe.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.
Si l'accusé est en liberté, il est procédé comme il est dit à l'article 272-1.
Le président peut déléguer un de ses assesseurs afin de procéder à cet interrogatoire.
Il doit être fait appel à un interprète si l'accusé ne parle ou ne comprend pas la langue française.