Code de procédure pénale

Article 268

Article 268

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2001

Abrogé le mardi 10 septembre 2002

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

Version 2

En vigueur à partir du mardi 5 janvier 1993

L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'arrêt de renvoi peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 8 juin 1960

L'arrêt de renvoi est signifié à l'accusé.

Il lui en est laissé copie.

Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu.

Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.