Code de procédure pénale

Article 268

Créé le 8 juin 1960 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 9 septembre 2002

L'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation est signifié à l'accusé.
Il lui en est laissé copie.
Cette signification doit être faite à personne si l'accusé est détenu. Toutefois, l'ordonnance ou l'arrêt de mise en accusation peut être notifié à l'accusé détenu par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, selon les cas, au procureur de la République ou au procureur général, l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé.
Dans le cas contraire, elle est faite dans les formes prévues au titre IV du présent livre.

Historique des versions

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au lundi 9 septembre 2002

En résumé. Le texte modifie la désignation du document judiciaire concerné, passant de 'arrêt de renvoi' à 'ordonnance ou arrêt de mise en accusation', et élargit les destinataires possibles du récépissé signé par l'accusé détenu.

En vigueur du mardi 5 janvier 1993 au dimanche 31 décembre 2000

En résumé. La nouvelle version ajoute une exception pour les accusés détenus, permettant la notification de l'arrêt de renvoi par le chef de l'établissement pénitentiaire.

En vigueur du mercredi 8 juin 1960 au lundi 4 janvier 1993