Code de procédure pénale

Article 271

Article 271

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert des dossiers et pièces à conviction pour la cour d'assises

Résumé Si le procès ne se tient pas au même endroit que la cour d'appel, le procureur général envoie le dossier et les preuves au tribunal où il aura lieu.

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.


Historique des versions

Version 3

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification du nom du tribunal

Résumé des changements Le texte remplace le "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire" pour l’envoi du dossier et des pièces à conviction.

En vigueur à partir du mercredi 1 janvier 2020

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du lundi 2 mars 1959

Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal de grande instance, où se tiennent les assises.

Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.