Code de procédure pénale

Article 271

Abrogation à venir1 janvier 2029

Créé le 2 mars 1959 · En vigueur depuis le 1 janvier 2023 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Transfert du dossier et des pièces à conviction pour un procès hors siège de la cour d'appel

Résumé. Quand un procès ne se passe pas dans la ville de la cour d'appel, le dossier et les preuves sont envoyés au tribunal où aura lieu le jugement.
Si l'affaire ne doit pas être jugée au siège de la cour d'appel, le dossier de la procédure est renvoyé par le procureur général au greffe du tribunal judiciaire, où se tiennent les assises.
Les pièces à conviction sont également transportées au greffe de ce tribunal.

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

En vigueur du dimanche 1 janvier 2023 au dimanche 31 décembre 2028

En résumé. La nouvelle version précise que les pièces à conviction sont transportées au greffe du tribunal judiciaire, tandis que la version précédente ne mentionnait pas explicitement cette disposition.

En vigueur du mercredi 1 janvier 2020 au samedi 31 décembre 2022

Modifié parOrdonnance n°2019-964 du 18 septembre 2019art. 35 (VD)

En résumé. Le texte remplace le "tribunal de grande instance" par le "tribunal judiciaire" pour l’envoi du dossier et des pièces à conviction.

En vigueur du lundi 2 mars 1959 au mardi 31 décembre 2019