Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale)Art. 114Droits des avocats dans la procédure pénaleLes avocats doivent être présents lors des interrogatoires et ont accès aux dossiers pour défendre leurs clients.. Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 (Examens techniques et scientifiques dans les enquêtes)Art. 60Examens techniques et scientifiques dans les enquêtesL'article explique comment les policiers peuvent faire des examens techniques ou scientifiques pour aider une enquête, avec l'aide de personnes qualifiées. et 77-1 (Examens techniques et scientifiques dans les enquêtes)Art. 77-1Examens techniques et scientifiques dans les enquêtesL'article explique comment les autorités peuvent faire des examens techniques ou scientifiques pendant une enquête, avec l'aide de personnes qualifiées., lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 (Examens techniques et scientifiques dans les enquêtes)Art. 60Examens techniques et scientifiques dans les enquêtesL'article explique comment les policiers peuvent faire des examens techniques ou scientifiques pour aider une enquête, avec l'aide de personnes qualifiées.. Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.
Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1 (Notifications judiciaires par voie électronique)Art. 803-1Notifications judiciaires par voie électroniqueLes notifications et envois judiciaires peuvent se faire par télécopie, email ou autres moyens électroniques sous certaines conditions..
S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.
Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction)Art. 81Rôle et pouvoirs du juge d'instructionLe juge d'instruction mène des enquêtes pour découvrir la vérité, vérifie les informations et peut demander des examens ou mesures utiles.. Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge)Art. 82-1Demande écrite aux pièces du jugePendant l’enquête, chaque partie peut écrire au juge pour qu’il les interroge ou fasse tout acte utile à la vérité., sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.
Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.
Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.