Code de procédure pénale

Section 9 : De l'expertise

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Rôle et fonctionnement des experts judiciaires

Résumé. Cette section explique comment les juges utilisent des experts pour aider à résoudre des affaires pénales, en suivant des règles strictes sur leur choix, leurs missions et leurs rapports.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Expertise technique dans les affaires pénales

Résumé. Un juge peut demander une expertise technique pour aider à résoudre une affaire, et il doit répondre rapidement si la demande est refusée.

Toute juridiction d'instruction ou de jugement, dans le cas où se pose une question d'ordre technique, peut, soit à la demande du ministère public, soit d'office, ou à la demande des parties ou du témoin assisté, ordonner une expertise. Le ministère public, la partie ou le témoin assisté qui demande une expertise peut préciser dans sa demande les questions qu'il voudrait voir poser à l'expert.

Lorsque le juge d'instruction estime ne pas devoir faire droit à une demande d'expertise, il doit rendre une ordonnance motivée au plus tard dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Les dispositions des avant-dernier et dernier alinéas de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction) sont applicables.

Les experts procèdent à leur mission sous le contrôle du juge d'instruction ou du magistrat que doit désigner la juridiction ordonnant l'expertise.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Sélection des experts judiciaires

Résumé. Les experts judiciaires sont généralement choisis sur des listes officielles, mais les tribunaux peuvent exceptionnellement en désigner d'autres.
Les experts sont choisis parmi les personnes physiques ou morales qui figurent sur la liste nationale dressée par la Cour de cassation ou sur une des listes dressées par les cours d'appel dans les conditions prévues par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires.
A titre exceptionnel, les juridictions peuvent, par décision motivée, choisir des experts ne figurant sur aucune de ces listes.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1976 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Désignation d'experts par des personnes morales

Résumé. Quand une entreprise est choisie comme experte, son représentant doit proposer des personnes spécifiques pour faire le travail.
Si l'expert désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément de la juridiction le nom de la ou des personnes physiques qui, au sein de celle-ci et en son nom, effectueront l'expertise.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 25 mars 2019 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Expertise judiciaire par la police technique et scientifique

Résumé. Les experts pour les enquêtes judiciaires peuvent aussi être choisis parmi des services de police technique et scientifique, avec l'accord du tribunal.

L'expertise peut également être demandée à des services ou organismes de police technique et scientifique de la police nationale et de la gendarmerie nationale dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre de l'intérieur. Dans ce cas, le responsable du service ou de l'organisme désigné soumet à l'agrément de la juridiction le nom des personnes qui effectueront l'expertise.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 12 mai 2024 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Expertise judiciaire dans les affaires d'abus de vulnérabilité

Résumé. En cas de poursuites pour abus de vulnérabilité, le juge peut demander l'aide de services d'État spécialisés pour obtenir des informations utiles, sans qu'ils jugent les faits.

En cas de poursuites exercées sur le fondement de l'article 223-15-3 du code pénal (Sanctions pour manipulation et exploitation de personnes vulnérables) ou pour une infraction commise avec une circonstance aggravante relative à l'état de sujétion psychologique ou physique de la victime, le ministère public ou la juridiction peut solliciter par écrit tout service de l'État, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre de la justice, du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la santé et de la cohésion sociale, dont la compétence est de nature à l'éclairer utilement. Ce service ne porte pas d'appréciation sur les faits reprochés à la personne poursuivie. Les éléments produits par ce service sont soumis au débat contradictoire.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle des experts en justice

Résumé. Les experts en justice ne peuvent examiner que des questions techniques, et leur mission est détaillée dans la décision d'expertise.
La mission des experts qui ne peut avoir pour objet que l'examen de questions d'ordre technique est précisée dans la décision qui ordonne l'expertise.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Désignation des experts par le juge d'instruction

Résumé. Le juge d'instruction choisit un ou plusieurs experts pour réaliser une expertise technique.
Le juge d'instruction désigne l'expert chargé de procéder à l'expertise.
Si les circonstances le justifient, il désigne plusieurs experts.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1973 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Serment des experts non listés

Résumé. Les experts non inscrits sur les listes officielles doivent prêter serment devant le juge d'instruction ou un magistrat désigné.
Les experts ne figurant sur aucune des listes mentionnées à l'article 157 (Sélection des experts judiciaires) prêtent, chaque fois qu'ils sont commis, le serment prévu par la loi n° 71-498 du 29 juin 1971 relative aux experts judiciaires devant le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction. Le procès-verbal de prestation de serment est signé par le magistrat compétent, l'expert et le greffier. En cas d'empêchement dont les motifs doivent être précisés, le serment peut être reçu par écrit et la lettre de serment est annexée au dossier de la procédure.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais et obligations des experts judiciaires

Résumé. Les experts judiciaires doivent respecter un délai pour rendre leur rapport, sinon ils peuvent être remplacés et sanctionnés.

Toute décision commettant des experts doit leur impartir un délai pour remplir leur mission.

Si des raisons particulières l'exigent, ce délai peut être prorogé sur requête des experts et par décision motivée rendue par le magistrat ou la juridiction qui les a désignés. Les experts qui ne déposent pas leur rapport dans le délai qui leur a été imparti peuvent être immédiatement remplacés et doivent rendre compte des investigations auxquelles ils ont déjà procédé. Ils doivent aussi restituer dans les quarante-huit heures les objets, pièces et documents qui leur auraient été confiés en vue de l'accomplissement de leur mission. Ils peuvent être, en outre, l'objet de mesures disciplinaires allant jusqu'à la radiation de l'une ou de l'autre des listes prévues par l'article 157.

Les experts doivent remplir leur mission en liaison avec le juge d'instruction ou le magistrat délégué ; ils doivent le tenir au courant du développement de leurs opérations et le mettre à même de prendre à tout moment toutes mesures utiles.

Le juge d'instruction, au cours de ses opérations, peut toujours, s'il l'estime utile, se faire assister des experts.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Délais et modalités pour contester une expertise judiciaire

Résumé. Les parties ont dix jours pour demander des modifications ou ajouter un expert après une décision d'expertise, mais cela ne s'applique pas en cas d'urgence ou si l'expertise n'affecte pas la culpabilité.

Copie de la décision ordonnant une expertise est adressée sans délai au procureur de la République, aux parties et aux témoins assistés, qui disposent d'un délai de dix jours pour demander au juge d'instruction, selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction), de modifier ou de compléter les questions posées à l'expert ou d'adjoindre à l'expert ou aux experts déjà désignés un expert de leur choix figurant sur une des listes mentionnées à l'article 157 (Sélection des experts judiciaires).

Si le juge ne fait pas droit, dans un délai de dix jours à compter de leur réception, aux demandes prévues au premier alinéa, il rend une ordonnance motivée. Cette ordonnance ou l'absence d'ordonnance peut être contestée dans un délai de dix jours devant le président de la chambre de l'instruction. Ce dernier statue par décision motivée qui n'est pas susceptible de recours.

Le présent article n'est pas applicable lorsque les opérations d'expertise et le dépôt des conclusions par l'expert doivent intervenir en urgence et ne peuvent être différés pendant le délai de dix jours prévu au premier alinéa ou lorsque la communication prévue au premier alinéa risque d'entraver l'accomplissement des investigations.

Il n'est pas non plus applicable aux catégories d'expertises dont les conclusions n'ont pas d'incidence sur la détermination de la culpabilité de la personne mise en examen et dont la liste est fixée par décret.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rapport d'étape pour les expertises longues

Résumé. Si une expertise prend plus d'un an, le juge peut demander un rapport intermédiaire, que les parties et témoins peuvent commenter avant le rapport final.

Si le délai prévu à l'article 161 (Délais et obligations des experts judiciaires) excède un an, le juge d'instruction peut demander que soit auparavant déposé un rapport d'étape qui est notifié aux parties et aux témoins assistésselon les modalités prévues à l'article 167 (Partage des rapports d'experts dans une procédure pénale). Les parties et les témoins assistés peuvent alors adresser en même temps à l'expert et au juge leurs observations en vue du rapport définitif.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Aide aux experts dans les procédures pénales

Résumé. Les experts peuvent demander de l'aide à des spécialistes pour les questions hors de leur domaine, ces aides doivent prêter serment et leur rapport est ajouté au rapport final.
Si les experts demandent à être éclairés sur une question échappant à leur spécialité, le juge peut les autoriser à s'adjoindre des personnes nommément désignées, spécialement qualifiées par leur compétence.
Les personnes ainsi désignées prêtent serment dans les conditions prévues à l'article 160 (Serment des experts non listés).
Leur rapport sera annexé intégralement au rapport mentionné à l'article 166 (Rédiger et déposer un rapport d'expertise).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure pour l'envoi des scellés aux experts

Résumé. Le juge d'instruction inventorie les scellés avant de les envoyer aux experts, qui peuvent les ouvrir et en créer de nouveaux si nécessaire.
Avant de faire parvenir les scellés aux experts, le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction procède, s'il y a lieu, à leur inventaire dans les conditions prévues par l'article 97. Il énumère ces scellés dans un procès-verbal.
Pour l'application de leur mission, les experts sont habilités à procéder à l'ouverture ou à la réouverture des scellés, et à confectionner de nouveaux scellés après avoir, le cas échéant, procédé au reconditionnement des objets qu'ils étaient chargés d'examiner ; dans ce cas, ils en font mention dans leur rapport, après avoir, s'il y a lieu, dressé inventaire des scellés ; les dispositions du sixième alinéa de l'article 97 ne sont pas applicables.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 juin 1960 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Règles pour les déclarations recueillies par les experts

Résumé. Les experts peuvent recueillir des déclarations pour leur mission, mais celles de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile doivent être faites avec leur accord et en présence d'un avocat.
Les experts peuvent recevoir, à titre de renseignement et pour le seul accomplissement de leur mission, les déclarations de toute personne autre que la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile.
Toutefois, si le juge d'instruction ou le magistrat désigné par la juridiction les y a autorisés, ils peuvent à cette fin recevoir, avec l'accord des intéressés, les déclarations de la personne mise en examen, du témoin assisté ou de la partie civile nécessaires à l'exécution de leur mission. Ces déclarations sont recueillies en présence de leur avocat ou celui-ci dûment convoqué dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale), sauf renonciation écrite remise aux experts. Ces déclarations peuvent être également recueillies à l'occasion d'un interrogatoire ou d'une déposition devant le juge d'instruction en présence de l'expert.
Les médecins ou psychologues experts chargés d'examiner la personne mise en examen, le témoin assisté ou la partie civile peuvent dans tous les cas leur poser des questions pour l'accomplissement de leur mission hors la présence du juge et des avocats.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Demandes pendant une expertise judiciaire

Résumé. Les parties et témoins peuvent demander aux experts d'effectuer des recherches supplémentaires ou d'entendre des personnes spécifiques pour obtenir des informations techniques.

Au cours de l'expertise, les parties et les témoins assistés peuvent demander à la juridiction qui l'a ordonnée qu'il soit prescrit aux experts d'effectuer certaines recherches ou d'entendre toute personne nommément désignée qui serait susceptible de leur fournir des renseignements d'ordre technique.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rédiger et déposer un rapport d'expertise

Résumé. Les experts doivent rédiger un rapport détaillé après leur mission, le signer et le déposer au greffe, avec la possibilité de communiquer leurs conclusions aux parties impliquées.
Lorsque les opérations d'expertise sont terminées, les experts rédigent un rapport qui doit contenir la description desdites opérations ainsi que leurs conclusions. Les experts signent leur rapport et mentionnent les noms et qualités des personnes qui les ont assistés, sous leur contrôle et leur responsabilité, pour la réalisation des opérations jugées par eux nécessaires à l'exécution de la mission qui leur a été confiée.
Lorsque plusieurs experts ont été désignés et s'ils sont d'avis différents ou s'ils ont des réserves à formuler sur des conclusions communes, chacun d'eux indique son opinion ou ses réserves en les motivant.
Le rapport et les scellés, ou leurs résidus, sont déposés entre les mains du greffier de la juridiction qui a ordonné l'expertise ; ce dépôt est constaté par procès-verbal.
Avec l'accord du juge d'instruction, les experts peuvent, directement et par tout moyen, communiquer les conclusions de leur rapport aux officiers de police judiciaire chargés de l'exécution de la commission rogatoire, au procureur de la République ou aux avocats des parties.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 février 1986 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Partage des rapports d'experts dans une procédure pénale

Résumé. Le juge d'instruction partage les rapports d'experts avec les parties et leurs avocats, leur donne un délai pour réagir, et explique comment faire des demandes supplémentaires.

Le juge d'instruction donne connaissance des conclusions des experts aux parties et à leurs avocats après les avoir convoqués conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 114 (Droits des avocats dans la procédure pénale). Il leur donne également connaissance, s'il y a lieu, des conclusions des rapports des personnes requises en application des articles 60 (Examens techniques et scientifiques dans les enquêtes) et 77-1 (Examens techniques et scientifiques dans les enquêtes), lorsqu'il n'a pas été fait application des dispositions du dernier alinéa de l'article 60 (Examens techniques et scientifiques dans les enquêtes). Une copie de l'intégralité du rapport est alors remise, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat.

Les conclusions peuvent également être notifiées par lettre recommandée ou, lorsque la personne est détenue, par les soins du chef de l'établissement pénitentiaire qui adresse, sans délai, au juge d'instruction l'original ou la copie du récépissé signé par l'intéressé. L'intégralité du rapport peut aussi être notifiée par lettre recommandée, à leur demande, aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées par un avocat. Si les avocats des parties ont fait connaître au juge d'instruction qu'ils disposent d'une adresse électronique, l'intégralité du rapport peut leur être adressée par cette voie, selon les modalités prévues au I de l'article 803-1 (Notifications judiciaires par voie électronique).

S'il s'agit d'une expertise psychiatrique, la copie de l'intégralité du rapport est remise ou adressée aux avocats des parties ou aux parties si celles-ci ne sont pas assistées d'un avocat, même en l'absence de demande de leur part.

Dans tous les cas, le juge d'instruction fixe un délai aux parties pour présenter des observations ou formuler une demande, notamment aux fins de complément d'expertise ou de contre-expertise. Cette demande doit être formée conformément aux dispositions du dixième alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction). Pendant ce délai, le dossier de la procédure est mis à la disposition des conseils des parties. Le délai fixé par le juge d'instruction, qui tient compte de la complexité de l'expertise, ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois. Passé ce délai, il ne peut plus être formulé de demande de contre-expertise, de complément d'expertise ou de nouvelle expertise portant sur le même objet, y compris sur le fondement de l'article 82-1 (Demande écrite aux pièces du juge), sous réserve de la survenance d'un élément nouveau.

Lorsqu'il rejette une demande, le juge d'instruction rend une décision motivée qui doit intervenir dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande. Il en est de même s'il commet un seul expert alors que la partie ou le témoin assisté a demandé qu'il en soit désigné plusieurs. Faute pour le juge d'instruction d'avoir statué dans le délai d'un mois, la partie ou le témoin assisté peut saisir directement la chambre de l'instruction.

Le juge d'instruction notifie au témoin assisté, selon les modalités prévues par le présent article, les conclusions des expertises qui le concernent en lui fixant un délai pour présenter une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 9 février 1995 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Notification des conclusions d'expertise en cas de trouble mental

Résumé. Si une expertise montre qu'une personne n'est pas responsable de ses actes à cause d'un trouble mental, la partie civile est informée et peut demander un complément d'expertise.

Lorsque les conclusions de l'expertise sont de nature à conduire à l'application des dispositions du premier alinéa de l'article 122-1 du code pénal (Responsabilité pénale et troubles psychiques) prévoyant l'irresponsabilité pénale de la personne en raison d'un trouble mental, leur notification à la partie civile est effectuée dans les conditions prévues par le premier alinéa de l'article 167 (Partage des rapports d'experts dans une procédure pénale), le cas échéant en présence de l'expert ou des experts. En matière criminelle, cette présence est obligatoire si l'avocat de la partie civile le demande. La partie civile dispose alors d'un délai de quinze jours pour présenter des observations ou formuler une demande de complément d'expertise ou de contre-expertise. La contre-expertise demandée par la partie civile est de droit. Elle doit être accomplie par au moins deux experts.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 juillet 2007 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure pour les rapports d'expertise en instruction pénale

Résumé. Un juge d'instruction peut demander un rapport provisoire à un expert, permettant aux parties concernées de faire des observations avant le rapport final.

Le juge d'instruction peut demander à l'expert de déposer un rapport provisoire avant son rapport définitif. Le ministère public, les parties et les témoins assistés disposent alors d'un délai fixé par le juge d'instruction qui ne saurait être inférieur à quinze jours ou, s'il s'agit d'une expertise comptable ou financière, à un mois, pour adresser en même temps à l'expert et au juge les observations écrites qu'appelle de leur part ce rapport provisoire. Au vu de ces observations, l'expert dépose son rapport définitif. Si aucune observation n'est faite, le rapport provisoire est considéré comme le rapport définitif.

Le dépôt d'un rapport provisoire est obligatoire si le ministère public le requiert ou si une partie ou un témoin assisté en a fait la demande selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article 81 (Rôle et pouvoirs du juge d'instruction) lorsque la partie ou le témoin assisté est informé de la décision ordonnant l'expertise en application de l'article 161-1 (Délais et modalités pour contester une expertise judiciaire).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1973 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle des experts en justice

Résumé. Les experts expliquent leurs conclusions en justice après avoir juré de dire la vérité, et peuvent être questionnés par le président ou les avocats.
Les experts exposent à l'audience, s'il y a lieu, le résultat des opérations techniques auxquelles ils ont procédé, après avoir prêté serment d'apporter leur concours à la justice en leur honneur et en leur conscience. Au cours de leur audition, ils peuvent consulter leur rapport et ses annexes.
Le président peut soit d'office, soit à la demande du ministère public, des parties ou de leurs conseils, leur poser toutes questions rentrant dans le cadre de la mission qui leur a été confiée. Le ministère public et les avocats des parties peuvent également poser directement des questions aux experts selon les modalités prévues par les articles 312 (Questions pendant les débats à la cour d'assises) et 442-1 (Questions directes lors des débats au tribunal correctionnel).
Après leur exposé, les experts assistent aux débats, à moins que le président ne les autorise à se retirer.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contradiction d'une expertise par un témoin

Résumé. Si un témoin contredit une expertise lors d'un procès, le tribunal demande des observations et peut décider de continuer ou de reporter l'affaire pour prendre des mesures supplémentaires.
Si, à l'audience d'une juridiction de jugement, une personne entendue comme témoin ou à titre de renseignement contredit les conclusions d'une expertise ou apporte au point de vue technique des indications nouvelles, le président demande aux experts, au ministère public, à la défense et, s'il y a lieu, à la partie civile, de présenter leurs observations. Cette juridiction, par décision motivée, déclare, soit qu'il sera passé outre aux débats, soit que l'affaire sera renvoyée à une date ultérieure. Dans ce dernier cas, cette juridiction peut prescrire quant à l'expertise toute mesure qu'elle jugera utile.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 janvier 1973 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Application des règles d'expertise aux constatations de décès

Résumé. Les règles pour les experts qui examinent des décès s'appliquent aussi à ceux qui font des constatations ou évaluent les circonstances d'un décès.
Les dispositions des articles 168 (Rôle des experts en justice) et 169 (Contradiction d'une expertise par un témoin) sont applicables aux personnes appelées soit à procéder à des constatations, soit à apprécier la nature des circonstances d'un décès, conformément aux articles 60 et 74 (Procédure en cas de découverte d'un cadavre ou d'une personne grièvement blessée).

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au dimanche 31 décembre 2028

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Article 169-1