Code de procédure pénale

Section 8 : Des commissions rogatoires

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Des commissions rogatoires

Résumé. Le juge d'instruction peut demander à d'autres juges ou policiers de mener des enquêtes dans leur zone, en suivant des règles précises.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 1 mars 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Rôle du juge d'instruction dans les enquêtes

Résumé. Le juge d'instruction peut demander à d'autres juges ou policiers de faire des enquêtes dans leur zone, en précisant le crime concerné et en fixant un délai pour rendre les rapports.
Le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge de son tribunal, tout juge d'instruction ou tout officier de police judiciaire, qui en avise dans ce cas le procureur de la République, de procéder aux actes d'information qu'il estime nécessaires dans les lieux où chacun d'eux est territorialement compétent.
La commission rogatoire indique la nature de l'infraction, objet des poursuites. Elle est datée et signée par le magistrat qui la délivre et revêtue de son sceau.
Elle ne peut prescrire que des actes d'instruction se rattachant directement à la répression de l'infraction visée aux poursuites.
Le juge d'instruction fixe le délai dans lequel la commission rogatoire doit lui être retournée avec les procès-verbaux dressés pour son exécution par l'officier de police judiciaire. A défaut d'une telle fixation, la commission rogatoire et les procès-verbaux doivent lui être transmis dans les huit jours de la fin des opérations exécutées en vertu de celle-ci.
Transféré10 mars 2004

Créé le 19 mars 2003 · Transféré le 10 mars 2004

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut procéder aux réquisitions prévues par le premier alinéa de l'article 60-1 (Demande d'informations pour une enquête).
Avec l'autorisation expresse du juge d'instruction, l'officier de police peut procéder aux réquisitions prévues par le deuxième alinéa de l'article 60-1 (Demande d'informations pour une enquête).
Les organismes ou personnes concernés mettent à disposition les informations requises par voie télématique ou informatique dans les meilleurs délais.
Le fait de refuser de répondre sans motif légitime à ces réquisitions est puni conformément aux dispositions du quatrième alinéa de l'article 60-1 (Demande d'informations pour une enquête).
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 septembre 1993 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Pouvoirs des magistrats et officiers de police judiciaire dans une commission rogatoire

Résumé. Les magistrats ou officiers de police judiciaire peuvent agir comme le juge d'instruction dans le cadre d'une commission rogatoire, mais avec certaines limites.
Les magistrats ou officiers de police judiciaire commis pour l'exécution exercent, dans les limites de la commission rogatoire, tous les pouvoirs du juge d'instruction.
Toutefois, les officiers de police judiciaire ne peuvent pas procéder aux interrogatoires et confrontations des personnes mises en examen. Ils ne peuvent procéder à l'audition des parties civiles ou du témoin assisté qu'à la demande de ceux-ci.
Le juge d'instruction peut se transporter, sans être assisté de son greffier ni devoir en dresser procès-verbal, pour diriger et contrôler l'exécution de la commission rogatoire, dès lors qu'il ne procède pas lui-même à des actes d'instruction. A l'occasion de ce transport, il peut ordonner la prolongation des gardes à vue prononcées dans le cadre de la commission rogatoire. Dans tous les cas, mention de ce transport est faite sur les pièces d'exécution de la commission rogatoire.
Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 2 mars 1959 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Obligation de témoignage pour les personnes convoquées

Résumé. Les témoins convoqués dans une enquête doivent se présenter, prêter serment et témoigner, sauf s'ils sont en garde à vue.

Toute personne contre laquelle il n'existe aucune raison plausible de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction et qui est convoquée comme témoin au cours d'une commission rogatoire est tenue de comparaître, de prêter serment et de déposer. Les articles 62 (Audition des personnes non suspectées) et 78 (Obligation de comparaître lors d'une enquête) sont applicables. Les attributions confiées au procureur de la République sont alors exercées par le juge d'instruction.

Le témoin qui ne comparaît pas encourt l'amende prévue par l'article 434-15-1 du code pénal (Sanction pour refus de témoigner).

L'obligation de prêter serment et de déposer n'est pas applicable aux personnes gardées à vue en application des dispositions de l'article 154 (Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires).

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 24 février 1963 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Application des règles d'audition et de garde à vue aux commissions rogatoires

Résumé. L'article explique que les règles pour auditionner une personne suspectée ou une victime, ainsi que celles sur la garde à vue, s'appliquent aussi lors des commissions rogatoires.

Les dispositions des articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 61-2 (Droit à l'assistance d'un avocat pour les victimes lors des confrontations) relatives à l'audition d'une personne soupçonnée ou d'une victime ainsi que les articles 61-3 (Droit à un avocat pendant les enquêtes) et 62-2 (La garde à vue dans la procédure pénale) à 64-1 (Enregistrement des auditions en garde à vue) sont applicables lors de l'exécution des commissions rogatoires.

Les attributions conférées au procureur de la République par ces articles sont alors exercées par le juge d'instruction. Lors de la délivrance de l'information prévue aux articles 61-1 (Droits du suspect lors d'une audition) et 63-1 (Droits des personnes en garde à vue), il est précisé que l'audition ou la garde à vue intervient dans le cadre d'une commission rogatoire.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 19 mars 2003 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Prélèvements et relevés dans le cadre d'une commission rogatoire

Résumé. Un officier de police judiciaire peut effectuer des prélèvements et relevés sur une personne pour aider l'enquête, avec l'autorisation du juge d'instruction.

Pour les nécessités de l'exécution de la commission rogatoire, l'officier de police judiciaire peut faire procéder aux opérations prévues par l'article 55-1 (Prélèvements d'empreintes et photographies dans le cadre d'une enquête).

Les cinq derniers alinéas de l'article 55-1 (Prélèvements d'empreintes et photographies dans le cadre d'une enquête) sont applicables. L'autorisation prévue à l'avant-dernier alinéa du même article 55-1 (Prélèvements d'empreintes et photographies dans le cadre d'une enquête) est alors donnée par le juge d'instruction.

Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 10 mars 2004 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

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Procédure de mise en examen par commission rogatoire

Résumé. Un juge d'instruction peut demander à un autre juge de mettre en examen une personne suspectée, sauf si les preuves ne sont pas suffisantes.
Le juge d'instruction qui envisage de mettre en examen une personne qui n'a pas déjà été entendue comme témoin assisté peut requérir par commission rogatoire, selon les modalités prévues par l'article 151 (Rôle du juge d'instruction dans les enquêtes), tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne conformément aux dispositions de l'article 116.
Le juge d'instruction chargé d'exécuter la commission rogatoire procède alors à la mise en examen de la personne conformément aux dispositions de l'article 116, sauf s'il estime, au vu de ses observations ou celles de son avocat, qu'il n'existe pas contre elle d'indices graves ou concordants rendant vraisemblable sa culpabilité, auquel cas ce magistrat l'informe qu'elle bénéficie des droits du témoin assisté.
Lorsqu'une personne a déjà été entendue comme témoin assisté, le juge d'instruction peut requérir par commission rogatoire tout juge d'instruction de procéder à la mise en examen de cette personne.

Créé le 2 septembre 1993 · Abrogé le 25 mars 2019

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Transmission des commissions rogatoires

Résumé. Un juge d'instruction peut envoyer une commission rogatoire à plusieurs endroits en même temps, et elle peut être transmise rapidement en cas d'urgence.
Lorsque la commission rogatoire prescrit des opérations simultanées sur divers points du territoire, elle peut, sur l'ordre du juge d'instruction mandant, être adressée aux juges d'instruction ou officiers de police judiciaire chargés de son exécution sous forme de reproduction ou de copie intégrale de l'original.
Elle peut même, en cas d'urgence, être diffusée par tous moyens ; chaque diffusion doit toutefois préciser les mentions essentielles de l'original et spécialement la nature de la mise en examen, le nom et la qualité du magistrat mandant.

En vigueur du lundi 1 mars 1993 au dimanche 31 décembre 2028

Section 8 : Des commissions rogatoires
Article 151
Article 151-1-1
Article 152
Article 153
Article 154
Article 154-1
Article 154-2
Article 155