Code de procédure pénale

Section 1 : Dispositions générales

Article 306

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Publicité des débats devant la cour d'assises

Résumé Les débats à la cour d'assises sont publics, sauf si la victime le demande pour des crimes graves.

Les débats sont publics, à moins que la publicité ne soit dangereuse pour l'ordre ou les moeurs. Dans ce cas, la cour le déclare par un arrêt rendu en audience publique.

Toutefois, le président peut interdire l'accès de la salle d'audience aux mineurs ou à certains d'entre eux.

Lorsque les poursuites sont exercées du chef de viol ou de tortures et actes de barbarie accompagnés d'agressions sexuelles, de traite des êtres humains ou de proxénétisme aggravé, réprimé par les articles 225-7 à 225-9 du code pénal, le huis clos est de droit si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles le demande ; dans les autres cas, le huis clos ne peut être ordonné que si la victime partie civile ou l'une des victimes parties civiles ne s'y oppose pas.

Lorsque le huis clos a été ordonné, celui-ci s'applique au prononcé des arrêts qui peuvent intervenir sur les incidents contentieux visés à l'article 316.

L'arrêt sur le fond doit toujours être prononcé en audience publique.

Article 306-1

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Huis clos pour la protection des témoins dans certains crimes graves

Résumé Pour protéger les témoins, la cour peut décider de les entendre en privé dans certaines affaires graves.

Pour le jugement des crimes contre l'humanité mentionnés au sous-titre Ier du titre Ier du livre II du code pénal, du crime de disparition forcée mentionné à l'article 221-12 du même code, des crimes de tortures ou d'actes de barbarie mentionnés aux articles 222-1 à 222-6 dudit code, des crimes de guerre mentionnés au chapitre Ier du livre IV bis du même code et des crimes mentionnés à l'article 706-73 du présent code, la cour, sans l'assistance du jury, peut, par un arrêt rendu en audience publique, ordonner le huis clos pour le temps de l'audition d'un témoin si la déposition publique de celui-ci est de nature à mettre gravement en danger sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches.

Article 307

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Interruption et suspension des débats devant la cour d'assises

Résumé Les débats à la cour d'assises continuent jusqu'à la fin, sauf pour des pauses nécessaires.

Les débats ne peuvent être interrompus et doivent continuer jusqu'à ce que la cause soit terminée par l'arrêt de la cour d'assises.

Ils peuvent être suspendus pendant le temps nécessaire au repos des juges, de la partie civile et de l'accusé.

Article 308

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Enregistrement des débats à la cour d'assises

Résumé On ne peut pas enregistrer les audiences de la cour d'assises avec des appareils personnels, sauf si le président le permet, et les enregistrements doivent être gardés sous scellés.

Dès l'ouverture de l'audience, l'emploi de tout appareil d'enregistrement ou de diffusion sonore, de caméra de télévision ou de cinéma, d'appareils photographiques est interdit sous peine de 18 000 euros d'amende, qui peut être prononcée dans les conditions prévues au titre VIII du livre IV.

Toutefois, les débats de la cour d'assises font l'objet d'un enregistrement sonore sous le contrôle du président lorsque la cour d'assises statue en appel, sauf renonciation expresse de l'ensemble des accusés ; lorsque la cour d'assises statue en premier ressort, le président peut, d'office ou à la demande du ministère public ou des parties, ordonner cet enregistrement. Le président peut également, à la demande de la victime ou de la partie civile, ordonner que l'audition ou la déposition de ces dernières fassent l'objet, dans les mêmes conditions, d'un enregistrement audiovisuel.

Les supports de cet enregistrement sont placés sous scellés et déposés au greffe de la cour d'assises. L'enregistrement peut être placé sous scellé numérique selon des modalités définies par arrêté.

L'enregistrement sonore audiovisuel peut être utilisé devant la cour d'assises, jusqu'au prononcé de l'arrêt ; s'il l'est au cours de la délibération, les formalités prévues au troisième alinéa de l'article 347 sont applicables. L'enregistrement sonore ou audiovisuel peut également être utilisé devant la cour d'assises statuant en appel, devant la cour de révision et de réexamen saisie d'une demande en révision, ou, après cassation ou annulation sur demande en révision, devant la juridiction de renvoi.

Les scellés sont ouverts par le premier président ou par un magistrat délégué par lui, en présence du condamné assisté de son avocat, ou eux dûment appelés, ou en présence de l'une des personnes visées au 4° de l'article 622-2, ou elles dûment appelées.

Après présentation des scellés, le premier président fait procéder par un expert à une transcription de l'enregistrement qui est jointe au dossier de la procédure.

Les dispositions du présent article ne sont pas prescrites à peine de nullité de la procédure ; toutefois, le défaut d'enregistrement sonore, lorsque celui-ci est obligatoire en application du deuxième alinéa, constitue une cause de cassation de l'arrêt de condamnation s'il est établi qu'il a eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la personne condamnée.

Article 309

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Police de l'audience par le président

Résumé Le président de la cour d'assises gère l'audience et dirige les discussions, en éliminant tout ce qui pourrait nuire à la dignité ou rallonger les débats sans raison.

Le président a la police de l'audience et la direction des débats.

Il rejette tout ce qui tendrait à compromettre leur dignité ou à les prolonger sans donner lieu d'espérer plus de certitude dans les résultats.

Article 310

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Pouvoir discrétionnaire du président de la cour d'assises

Résumé Le président de la cour peut prendre des décisions pour découvrir la vérité, convoquer des témoins et apporter de nouvelles preuves, qui ne sont pas considérées comme des preuves formelles.

Le président est investi d'un pouvoir discrétionnaire en vertu duquel il peut, en son honneur et en sa conscience, prendre toutes mesures qu'il croit utiles pour découvrir la vérité. Il peut, s'il l'estime opportun, saisir la cour qui statue dans les conditions prévues à l'article 316.
Il peut au cours des débats appeler, au besoin par mandat d'amener, et entendre toutes personnes ou se faire apporter toutes nouvelles pièces qui lui paraissent, d'après les développements donnés à l'audience, utiles à la manifestation de la vérité.
Les témoins ainsi appelés ne prêtent pas serment et leurs déclarations ne sont considérées que comme renseignements.

Article 311

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Questions des assesseurs et des jurés

Résumé Les membres du jury peuvent poser des questions, mais pas dire ce qu'ils pensent.

Les assesseurs et les jurés peuvent poser des questions aux accusés et aux témoins en demandant la parole au président.

Ils ont le devoir de ne pas manifester leur opinion.

Article 312

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Questions posées par le ministère public, les avocats et les parties

Résumé Le procureur et les avocats peuvent poser des questions directement, avec la permission du président, et les parties peuvent aussi poser des questions via le président.

Sous réserve des dispositions de l'article 309, le ministère public et les avocats des parties peuvent poser directement des questions à l'accusé, à la partie civile, aux témoins et à toutes les personnes appelées à la barre, en demandant la parole au président.

L'accusé et la partie civile peuvent également poser des questions par l'intermédiaire du président.

Article 313

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Rôle et formalités des réquisitions du ministère public

Résumé Le ministère public fait des demandes en justice et la cour doit les écouter.

Le ministère public prend, au nom de la loi, toutes les réquisitions qu'il juge utiles : la cour est tenue de lui en donner acte et d'en délibérer.
Les réquisitions du ministère public prises dans le cours des débats sont mentionnées par le greffier sur son procès-verbal. Toutes les décisions auxquelles elles ont donné lieu sont signées par le président et par le greffier.

Article 314

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Continuité de l'instruction et du jugement malgré le rejet des réquisitions

Résumé Même si la cour ne suit pas les conseils du procureur, elle continue l'enquête et le procès sans s'arrêter.

Lorsque la cour ne fait pas droit aux réquisitions du ministère public, l'instruction ni le jugement ne sont arrêtés, ni suspendus.

Article 315

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Déposition de conclusions par l'accusé, la partie civile et leurs avocats

Résumé La cour doit examiner les demandes écrites des accusés, des victimes et de leurs avocats.

L'accusé, la partie civile et leurs avocats peuvent déposer des conclusions sur lesquelles la cour est tenue de statuer.

Article 316

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Règlement des incidents contentieux et autorité des arrêts

Résumé Les conflits pendant le procès à la cour d'assises sont réglés par la cour et ne peuvent pas influencer la décision finale. En appel, on peut les contester, mais pas en premier jugement.

Tous incidents contentieux sont réglés par la cour, le ministère public, les parties ou leurs avocats entendus.

Ces arrêts ne peuvent préjuger du fond.

Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en appel, ces arrêts ne peuvent être attaqués que par la voie du recours en cassation, en même temps que l'arrêt sur le fond. Lorsque la cour d'assises examine l'affaire en premier ressort, ces arrêts ne peuvent faire l'objet d'un recours, mais, en cas d'appel de l'arrêt sur le fond et de réexamen de l'affaire devant une autre cour d'assises, ils n'ont pas autorité de la chose jugée devant cette cour.

Article 316-1

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Mise à disposition du dossier pour les assesseurs

Résumé Les assesseurs doivent lire le dossier avant les débats.

Une copie du dossier est mise à la disposition des assesseurs.