Code de procédure pénale

Article 52

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Abrogation à venir1 janvier 2029

En vigueur du 8 avril 1958 au 31 décembre 2028 · Sera abrogé le 1 janvier 2029

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Compétence territoriale du juge d'instruction

Résumé. Un juge d'instruction peut s'occuper d'une affaire s'il est basé là où l'infraction a eu lieu, où les suspects vivent, ou où ils ont été arrêtés ou détenus.

Sont compétents le juge d'instruction du lieu de l'infraction, celui de la résidence de l'une des personnes soupçonnées d'avoir participé à l'infraction, celui du lieu d'arrestation d'une de ces personnes, même lorsque cette arrestation a été opérée pour une autre cause et celui du lieu de détention d'une de ces personnes, même lorsque cette détention est effectuée pour une autre cause. Pour les infractions mentionnées à l'article 113-2-1 du code pénal (Compétence territoriale pour les infractions commises sur internet), est également compétent le juge d'instruction, selon le cas, du lieu de résidence ou du siège des personnes physiques ou morales mentionnées au même article 113-2-1.

Effets de cet article

cite

cite  Code pénalart. 113-2-1

Historique des versions

Abrogé à compter du lundi 1 janvier 2029

Cette version n'est jamais entrée en vigueur.

En résumé. Le texte remplace "juge d’instruction" par "pôle d’instruction" et retire les dispositions qui rendaient ce corps compétent pour les infractions prévues à l’article 113‑2‑1.

En vigueur du dimanche 5 juin 2016 au dimanche 31 décembre 2028

Modifié parLoi n°2016-731 du 3 juin 2016art. 28

En résumé. La nouvelle version ajoute la compétence du juge d’instruction pour les infractions prévues à l’article 113‑2‑1, en précisant que celui du lieu de résidence ou du siège des personnes concernées peut être compétent.

En vigueur du mercredi 10 mars 2004 au samedi 4 juin 2016

En résumé. Le texte ajoute la compétence du juge d’instruction pour le lieu où une personne soupçonnée est détenue, même si cette détention n’est pas liée à l’infraction.

En vigueur du mardi 8 avril 1958 au mardi 9 mars 2004